L’illégalité d’une prise en charge par le centre de gestion n’entraîne pas nécessairement celle de la mise à la retraite
L’intéressé tente de contester la mesure, s’appuyant sur l’annulation de la délibération supprimant son emploi d’attaché principal. Mais cette annulation ne concerne pas une mesure d’éviction, même si sa mise à la retraite par le centre de gestion a un lien ou a été rendue possible par la suppression jugée illégale de son emploi. Pour autant, la mesure n’a pas été prise pour l’application de la délibération qui n’en constitue pas la base légale ni un élément d’une opération complexe, dans la mesure où la suppression n’a pas été spécialement prévue en vue de l’arrêté de mise à la retraite.
Par ailleurs, un fonctionnaire dont l’emploi été supprimé peut, en cas de suppression d’emploi, et si son reclassement dans la commune s’avère impossible, être maintenu en surnombre pendant une année, avant d’être pris en charge par le centre de gestion (articles L. 542-4 à 6 du code général de la fonction publique).
Par exception, il peut contester sa mise à disposition du centre de gestion, se fondant sur l’illégalité de la suppression d’emploi. Mais l’agent n’a pas demandé l’annulation de la décision du 22 février 2018 le mettant à la disposition du centre, ni celle du 6 mars par laquelle le président l’a pris en charge.
Dans ces conditions, il ne saurait contester la décision le mettant à la retraite et le radiant des cadres au 8 février 2020.
CAA Lyon n° 22LY01214 M. C du 13 mars 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 24 septembre 2024 - n°1874 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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