L’employeur ne peut pas refuser de protéger un agent victime de harcèlement
Aucun agent ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir (article L. 133-2 du CGFP). Aussi, l’employeur est tenu de le protéger et de réparer le préjudice qu’il a pu en résulter, sauf faute personnelle (article L. 134-5).
Un rapport d’enquête du 31 janvier 2019 reconnaît que trois collègues ont choisi de ne plus lui adresser la parole ou d’avertir un autre collègue d’un comportement supposé de l'agente afin de l’isoler, des personnes extérieures attestant de ces conflits. Dès 2017, un précédent rapport relevait déjà de nombreuses difficultés organisationnelles, relationnelles et d’encadrement, dont l’enquête confirme la persistance en 2019, soulignant que l’absence de mesures managériales pertinentes avait alimenté et même renforcé ces tensions. Ces éléments sont bien susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement.
La commune oppose le comportement de l'agente qui, refusant de parler avec certains agents, aurait provoqué son propre isolement. Mais cette attitude ne retire pas aux agissements qu’elle a subis leur qualification de harcèlement, compte tenu de leur caractère continu et intentionnel, et de l’absence de mesures concrètes du service pour mettre fin à une situation conflictuelle connue. Sachant de surcroît que la commune a infligé des sanctions du premier groupe à trois des agents du service courrier pour ces mêmes raisons. C’est donc à juste titre que le tribunal a annulé le refus de protection.
CAA Paris n° 23PA00138 du 5 décembre 2024.
Le harcèlement ascendant a été officiellement reconnu par la justice en 2011 : « Le fait que la personne poursuivie soit subordonnée de la victime est indifférent à la caractérisation de l’infraction. »
Comment repérer le harcèlement ascendant ?
- l’agent utilise un langage offensant, insultant ou vulgaire envers son manageur, le dévalorise constamment, le ridiculise en public ou en privé ;
- l’agent propage de fausses rumeurs, informations trompeuses ou calomnieuses sur le manageur ;
- l’agent refuse de suivre les instructions légitimes ;
- l’agent utilise des tactiques psychologiques pour déstabiliser son manageur comme l’isolement, la manipulation émotionnelle ou le chantage affectif.
Hugues FARNOUX
Pierre-Yves Blanchard le 18 novembre 2025 - n°1927 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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