L’employeur doit respecter une décision ni retirée ni annulée
Pierre-Yves Blanchard le 24 avril 2012 - n°1302 de La Lettre de l'Employeur Territorial
: Le texte dans son intégralité
N° 11VE00161
6ème chambre
M. HAÏM, président
M. Victor HAÏM, rapporteur
M. SOYEZ, rapporteur public
MANDICAS, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1° la requête et le mémoire en production , enregistrés respectivement les 20 janvier et 2 février 2011, présentés pour le DEPARTEMENT DES YVELINES représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Bellanger de la SCP Granrut ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003287 en date du 3 janvier 2011, par laquelle le juge des référés délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à M. Pierre-Jean A, d'une part, à titre de provision, la somme correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait bénéficié d'une affectation au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010, à l'exclusion des avantages ou indemnités liés à l'exercice effectif des fonctions, rémunération diminuée éventuellement des revenus reçus par ailleurs pendant cette période et, d'autre part, une somme de 1 000 € au titre des frais supportés non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par M. Pierre-Jean A ;
3°) enfin de condamner M. A ou l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais supportés non compris dans les dépens ;
Il expose que l'ordonnance est insuffisamment motivée dès lors que le magistrat délégué n'a pas tenu compte du désaccord opposant le DEPARTEMENT DES YVELINES au rectorat de l'Académie de Versailles et qu'il n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il a considéré que l'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 était applicable ; que, par ailleurs, dès lors que le requérant avait relevé qu'il était privé de revenus, le magistrat délégué a méconnu son office en ne subordonnant pas, d'office, le versement de la provision qu'il accordait à la constitution d'une garantie ; que, sur le fond, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors, d'une part, que la convention prévue par l'article 104 § III et IV de la loi du 13 août 2004 n'avait pas été signée et, d'autre part, que M. A étant en congé de longue durée, il ne pouvait faire l'objet du détachement sans limitation de durée ;
Vu 2° la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Bellanger ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1003287 en date du 3 janvier 2011 du juge des référés délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 fixant les modalités du transfert définitif aux départements et aux régions de services ou parties de services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :
- le rapport de M. Haïm, président,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Coll, substituant Me Bellanger, de la SCP Granrut, pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, et de Me Mandicas, pour M. Pierre-Jean A ;
Considérant que par un arrêté du 12 mars 2008, le recteur de l'Académie de Versailles a placé M. A en position de détachement sans limitation de durée auprès du DEPARTEMENT DES YVELINES à compter du 1er janvier 2009 ; que ce dernier n'ayant reçu aucune affectation au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010, il a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles sur le fondement des dispositions de l'article R. 543-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que le département soit condamné à lui verser, à titre de provision, une somme correspondant aux traitements qu'il aurait dû percevoir pendant cette période ; que par ses requêtes enregistrées sous les nos 11VE00161 et 11VE00277, le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour de prononcer l'annulation et le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1003287 en date du 3 janvier 2011 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. A ;
Considérant que les deux requêtes susmentionnées sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 11VE00161 :
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DES YVELINES a eu communication de la requête de M. A et notification de l'arrêté de détachement permanent de celui-ci ; que, cependant, il n'a pas produit ses observations en défense et n'a pas davantage formé de recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de détachement ; que, dans ces conditions, la seule circonstance qu'il serait ressorti des pièces du dossier qu'un désaccord l'opposait au rectorat de Versailles sur l'interprétation à donner de l'article 105 de la loi du 13 août 2004 n'était pas de nature à faire regarder la créance dont se prévalait M. A comme étant sérieusement contestable ; que le magistrat délégué n'a donc pas méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées ;
Considérant, par ailleurs, que dès lors que la question n'était pas discutée devant lui, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles il considérait que l'article 105 de la loi du 13 août 2004 était applicable ;
Considérant, enfin, que si l'article R. 541-1 précité permet au juge des référés de subordonner le versement de la provision qu'il accorde à la constitution d'une garantie, il ne lui en fait pas obligation ; qu'en l'absence de défense du département ou de tout élément au dossier lui permettant d'envisager une insolvabilité durable de M. A, le magistrat délégué n'a pas méconnu son office en ne subordonnant pas le versement d'une somme de l'ordre de 23 000 € à la constitution d'une garantie ;
Sur le fond :
Considérant, en premier lieu et en tout état de cause, qu'un acte illégal peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre ou déféré à la censure du juge de l'excès de pouvoir ; qu'à défaut et tant qu'il demeure en vigueur, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par le président du conseil général des Yvelines, qu'il avait connaissance de l'existence, de l'objet et des effets de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles en date du 12 mars 2008 dès avant le 1er janvier 2009, ainsi que l'a relevé, à juste titre, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles ; qu'à supposer même que cet arrêté eût été illégal en l'absence de la convention prévue par l'article 104 § III et IV de la loi du 13 août 2004, faute pour lui d'en avoir obtenu le retrait de l'autorité académique ou d'en avoir demandé l'annulation devant le juge de l'excès de pouvoir, il était, comme toute autre autorité publique, tenu, pour ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution et, notamment, de placer M. A en situation régulière et de lui verser ses rémunérations ; que, dans ces circonstances, le président du conseil général des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que la créance dont se prévalait M. A était sérieusement contestable ;
Considérant, en second lieu et au surplus, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation dans ses dispositions issues de la loi susvisée du 13 août 2004, en vigueur le 1er janvier 2005 : Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ; que l'article L. 211-8 visé par ces dispositions met à la charge de l'Etat : 3° la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ; que l'article L. 213-2-1 auquel il est ainsi fait renvoi dispose : Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la gestion des collèges et des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements, notamment les ouvriers d'entretien d'accueil, corps auquel appartient M. A, relèvent de la compétence des départements depuis le 1er janvier 2005 ;
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 68 de la loi susvisée du 19 février 2007 : Les personnels techniciens, ouvriers et de service qui étaient affectés à des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avant d'être placés dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 34 et aux articles 40 bis 45, 51 et 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et qui n'ont pas été mis à disposition d'une collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée sont, lors de leur réintégration, mis à disposition de plein droit de la collectivité territoriale de rattachement du service où ils exerçaient en dernier lieu, sous réserve que cette réintégration intervienne dans un délai de vingt-trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets fixant les transferts définitifs de ces services ou parties de services. ; que M. A n'a été placé en congé de longue durée qu'à compter du 22 mars 2006, postérieurement au transfert ; que si le département soutient qu'en retenant la date du 5 mai 2007 comme fin du congé de longue durée alors qu'il s'est poursuivi jusqu'au 20 janvier 2008, le magistrat délégué a commis une erreur de fait, cette erreur, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence dès lors que l'une et l'autre dates sont de plusieurs mois antérieures à la date de l'arrêté rectoral du 12 mars 2008 plaçant M. A en détachement sans limitation de durée à compter du 1er janvier 2009 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le président du conseil général des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que M. A étant en congé de longue durée, il ne pouvait faire l'objet du détachement sans limitation de durée et, d'autre part et par voie de conséquence, qu'à compter de cette date du 1er janvier 2009, ses services devaient assurer la gestion technique et financière de M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son ordonnance susvisée du 3 janvier 2011, le juge des référés délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à M. Pierre-Jean A, à titre de provision, la somme correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait bénéficié d'une affectation au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010, à l'exclusion des avantages ou indemnités liés à l'exercice effectif des fonctions, rémunération diminuée éventuellement des revenus reçus par ailleurs pendant cette période ;
Sur la requête n° 11VE00277 :
Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du DEPARTEMENT DES YVELINES dirigée contre l'ordonnance attaquée ; que, par suite, la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance devient sans objet ;
Sur les conclusions relatives aux frais supportés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DES YVELINES et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par ce dernier sur ce même fondement en condamnant le département à lui verser la somme de 2 500 € ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 11VE00161 du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11VE00277.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES versera à M. A la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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