JO : les agents autorisés à cumuler leur emploi avec une prestation de sécurité
Pour élargir le recrutement des agents nécessaires, un décret permet aux agents publics, du 15 juillet au 15 septembre 2024, de cumuler leur emploi avec des prestations liées au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques.
S’ils sont détenteurs d’une carte professionnelle (délivrée sous la forme dématérialisée d’un numéro d’enregistrement par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, article R. 612–12 du code de la sécurité intérieure), ils pourront exercer une activité lucrative salariée d’agent privé de sécurité.
S’ils sont détenteurs d’une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes (laquelle mentionne la spécialité « surveillance de grands événements »), ils pourront exercer une activité de surveillance ou de gardiennage (article L. 611–1 du code).
L’exercice de ces activités ne devra pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service, ni placer l’agent dans une situation de conflit d’intérêts.
En pratique, l’agent intéressé adresse à son employeur, qui en accuse réception, une demande écrite précisant l’identité de l’employeur de sécurité, la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération. Ce dernier notifiera sa décision dans le mois de la demande, avec, le cas échéant, des réserves et recommandations pour respecter des règles déontologiques. Cette activité ne pourra s’exercer qu’en dehors des heures de service de l’agent, le silence de l’employeur valant rejet.
Tout changement substantiel dans l’exercice de l’activité fera l’objet d’une nouvelle autorisation. L’autorité locale peut s’opposer au cumul ou à sa poursuite dans l’intérêt du service, ou si les informations fournies sont inexactes ou que le cumul est incompatible avec les fonctions au regard des obligations déontologiques.
Décret n° 2024–483 du 28 mai 2024 (JO du 29 mai).
• Activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif.
• Gestion du patrimoine personnel et familial de l’agent.
• Production des oeuvres de l’esprit.
• Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement, et les agents exerçant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de leurs fonctions.
• « Contrat vendanges » à durée déterminée de droit privé.
• Fonctions d’agent recenseur.
• Fonctions de membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération.
• Les architectes qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel peuvent exercer à titre individuel.
• Les médecins et les pharmaciens (praticiens statutaires) exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale.
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 04 juin 2024 - n°1862 de La Lettre de l'Employeur Territorial

NOR : TFPF2411356D
Publics concernés : employeurs publics, agents publics des trois versants de la fonction publique et ouvriers de l'Etat.
Objet : le décret ouvre la possibilité aux agents publics et aux ouvriers de l'Etat de cumuler un emploi public avec l'activité accessoire lucrative salariée d'agent privé de sécurité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication et concernera la seule période du 15 juillet 2024 au 15 septembre 2024.
Notice : le décret ouvre la possibilité pour les agents publics et ouvriers de l'Etat, à l'occasion de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, de cumuler leur emploi public avec l'activité accessoire lucrative de salarié d'une entreprise d'agents de sécurité privé, notamment lorsqu'ils sont détenteurs de la carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes prévue par le décret n° 2022-592 du 20 avril 2022. Cette faculté impliquera une autorisation préalable et individuelle de l'employeur public dont relèvent les agents intéressés. Il s'agit d'un dispositif mis en place du 15 juillet 2024 au 15 septembre 2024. Le décret constitue un dispositif complémentaire au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique qu'il ne modifie pas.
Références : le décret est pris en application des articles L. 123-7 et L. 123-10 du code général de la fonction publique. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2022-592 du 20 avril 2022 modifié portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 23 avril 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1
Les agents publics auxquels s'applique le code général de la fonction publique et les ouvriers de l'Etat mentionnés au 5° de l'article L. 6 de ce code peuvent être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à exercer, du 15 juillet 2024 au 15 septembre 2024, de façon accessoire et pour des prestations liées au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques :
1° Lorsqu'ils sont détenteurs de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, les activités lucratives salariées d'agent privé de sécurité mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l'article L. 611-1 de ce code ;
2° Lorsqu'ils sont détenteurs de la carte professionnelle prévue à l'article 1er du décret du 20 avril 2022 susvisé, dans les conditions et limites prévues à cet article, l'activité de surveillance ou gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code.
Article 2
L'exercice des activités accessoires lucratives mentionnées à l'article 1er ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service d'affectation de l'agent ni le placer en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.
Article 3
Les articles 12 à 14 ainsi que l'article 17 du décret du 30 janvier 2020 susvisé sont applicables aux demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er du présent décret.
Article 4
L'employeur public qui a autorisé le cumul fait connaître à l'entreprise au bénéfice duquel l'agent public ou l'ouvrier de l'Etat exerce cette activité accessoire les informations permettant de s'assurer que l'agent exerce cette activité dans le respect des règles de temps de travail qui lui sont applicables.
Article 5
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 mai 2024.
Par le Premier ministre : Gabriel Attal
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin
La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Amélie Oudéa-Castéra
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