Instances médicales : le secrétariat du comité médical doit informer l’agent de ses droits
Cette instance, qui rend presque toujours un avis simple, dont le respect ne s’impose pas à l’employeur, constitue le pivot de la gestion des congés. Elle se prononce sur la prolongation des congés de maladie ordinaire au-delà de 6 mois, l’octroi et le renouvellement des congés les plus graves, la réintégration à l’issue de ces derniers ou après 12 mois consécutifs de maladie (seuls cas où son avis doit être positif), sur l’octroi ou le renouvellement d’une disponibilité d’office, l’aménagement des conditions de travail après un congé de maladie ou une disponibilité, et sur le reclassement de l’agent en cas d’inaptitude physique dans le cadre d’un congé de maladie.
Ce vaste champ explique pourquoi son secrétariat doit informer l’agent de la date d’examen de son dossier, des droits à sa communication, de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, et d’une possible saisine du comité médical supérieur contre l’avis du comité médical (article 4 du décret n° 87–602 du 30 juillet 1987).
C’est ainsi que, le 10 juin 2013, saisi par la commune, le comité médical rend un avis d’inaptitude définitive à ses fonctions à l’encontre d’un adjoint technique en arrêt depuis le 27 octobre 2012. En janvier 2014, l’agent demande à être reclassé, mais la commune lui oppose l’absence de poste vacant susceptible de l’accueillir et le place en disponibilité d’office pour un an en avril, mesure qu’annule le tribunal avec une obligation de réintégration au 27 octobre 2013.
L’agent a été privé de ses droits à la défense
En effet, au terme d’un an de maladie ordinaire, le comité médical se prononce, soit favorablement pour la réintégration de l’agent, soit pour une disponibilité, un reclassement ou, en cas d’inaptitude définitive à tout emploi, pour sa mise d’office à la retraite (article 17 du décret).
Le 28 août 2013, en vue de la tenue du comité le 18 décembre suivant, le secrétariat du comité informe le fonctionnaire de la nécessité de prendre contact avec un médecin expert, sans évoquer la possibilité pour lui de faire entendre un médecin de son choix, son droit à la communication de son dossier, ni un possible recours devant le comité médical supérieur en cas de contestation de l’avis. Ce faisant, le secrétariat l’a privé de son droit à une procédure contradictoire, justifiant l’annulation de sa mise en disponibilité.
CAA Versailles n° 17VE01636 commune de Saint-Maurice-Montcouronne du 15 octobre 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 08 juin 2021 - n°1724 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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