Des relations tendues ne constituent pas nécessairement un harcèlement moral
L’employeur doit protéger ses agents notamment contre les agissements constitutifs de harcèlement et en réparer le préjudice (article L. 134–5 du CGFP).
Pour contester un refus de protection contre un harcèlement, l’agent doit, comme pour l’établir, présenter des éléments de faits susceptibles d’en faire présumer l’existence, charge à l’employeur de démontrer que ses agissements y sont étrangers, le juge se prononçant au vu des échanges contradictoires qu’il peut compléter de toute mesure d’instruction (CE n° 321225 du 11 juillet 2011).
Selon l’agent, ses supérieurs lui ont tenu de manière récurrente des propos injurieux et humiliants devant ses collègues et les usagers, sa souffrance au travail l’ayant amené à solliciter un changement de service en février 2019. Il fournit 2 fiches de signalement établies par lui et un collègue, les témoignages de 5 agents et un courriel du 4 juin 2020 du directeur régional des douanes.
Mais les fiches restent vagues et le courriel, même inapproprié, est postérieur à la période pour laquelle il a demandé la protection.
Surtout, les témoignages de nombreux autres agents et de 2 usagers, son compte-rendu d’entretien 2019 et un rapport d’enquête administrative révèlent des relations conflictuelles avec sa hiérarchie et de nombreux collègues en raison de comportements inadaptés. Il refusait de suivre certaines instructions et adoptait une attitude désinvolte et défiante face à sa hiérarchie, dont il jugeait humiliants et injurieux les rappels à l’ordre et les remarques justifiées sur sa manière de servir.
En l’absence de harcèlement, le refus de protection était fondé.
CAA Bordeaux n° 22BX01097 M. D du 3 juillet 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 01 avril 2025 - n°1898 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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