Des difficultés relationnelles justifient un blâme
Dans une affaire, le maire inflige un blâme à une femme le 12 mai 2010, en raison de multiples difficultés relationnelles.
A la fermeture d'une halte-garderie le 31 août 2009, elle conteste les prérogatives et compétences du directeur de l'enfance. Une mésentente avec sa propre adjointe conduit son supérieur à recevoir individuellement puis ensemble les 2 agents en octobre. Les femmes conviennent de la poursuite de leur collaboration, mais le soir même elle rejette cette perspective, contraignant son responsable à muter l’adjointe dans un autre service. Un nouveau conflit se noue avec la nouvelle adjointe dès le 4e jour de son affectation en janvier 2010, imposant à l'employeur d’envisager d'affecter les agents sur des sites distincts.
Pourtant non formalisée, la femme évoque cette organisation le soir même dans une réunion privée où se trouvent des agents de la ville, le responsable de l'un des sites, manquant ainsi à son obligation de discrétion et créant un trouble dans les services.
Dans ce contexte qui perturbe à la fois la bonne marche de l’administration, requiert des interventions hiérarchiques nombreuses, notamment des directeurs de la petite enfance et des ressources humaines, l’absence de volonté de l'agent de remettre en cause ses méthodes de management malgré le trouble et la perte de temps générés, les manquements à son obligation de discrétion, la méconnaissance des prérogatives des autorités municipales, à qui seules il incombait d'informer les personnes concernées de la nouvelle organisation envisagée et des affectations possibles de responsable de crèches et haltes-garderies qui pouvaient en résulter, justifient pleinement un blâme.
Attention : la situation psychologique de l'agent divorcée, qui élève seule deux enfants dont l'un de neuf ans a, en juin 2009, un grave accident nécessitant une hospitalisation prolongée, ne justifient pas son comportement. Dans cette affaire, le juge relève également que l'employeur prend soin de viser les textes applicables et détaille de manière circonstanciée les faits le conduisant à prononcer la sanction. La mesure est donc régulièrement motivée (article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979).
CAA Versailles n° 13VE00190 Mme B du 13 mars 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 25 août 2015 - n°1455 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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