Des détournements de fonds de la directrice générale justifient sa révocation
Dans une affaire, le président du syndicat d’eau et d’assainissement révoque sa directrice, attachée territoriale, le 29 juin 2015, pour détournement de fonds, falsification de décisions et négligence dans la gestion de l’établissement. Le juge rappelle que, saisi de moyens en ce sens, il recherche si les faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction et sa proportionnalité à la gravité des manquements.
Entre 2012 et 2014, la femme commet plusieurs détournements de fonds au préjudice du syndicat, falsifie 2 arrêtés pour s’attribuer une promotion au grade de directeur territorial et une prime. Enfin, elle partage avec les élus la responsabilité de dysfonctionnements dans la gestion de l’établissement en 2014 et 2015, en raison notamment de la gestion inadéquate des factures alors qu’elle avait pour mission de gérer les dépenses courantes. Quels que soient son ancienneté dans le syndicat et ses états de service, ces manquements à la probité d’une extrême gravité constituaient des fautes justifiant sa révocation.
L’irresponsabilité n’est pas établie
Elle tente de se défendre en faisant valoir des troubles psychiatriques qui ont justifié, le 30 juin 2015, une demande de congé de longue maladie, le certificat d’un psychiatre affirmant que la conscience de la gravité de ses actes est survenue très tardivement et témoignant de son fonctionnement prépsychotique. Mais ce certificat n’établit pas qu’à l’époque des faits son état mental faisait obstacle à ce qu’elle soit considérée comme responsable de ses actes et au prononcé d’une sanction. En outre, elle n’avait jamais suivi de traitement pour une pathologie mentale au moment de sa révocation et a attendu la découverte des faits qui ont permis de la sanctionner pour la signaler à son employeur. Le président n’a donc pas entaché sa décision de détournement de procédure en ne faisant pas droit à son placement en maladie.
Sur un plan procédural, la loi impose la motivation de la décision (article 19 de la loi du 13 juillet 1983). Elle impose à l’employeur de préciser, dans sa décision, les griefs retenus contre l’agent pour qu’à leur seule lecture il en connaisse les motifs. L’arrêté vise les textes applicables et se réfère aux faits établis par le rapport de saisine du conseil de discipline qu’il joint à la décision, détaille les reproches faits à l’attachée et conclut à des détournements de fonds, 2 falsifications et des négligences fautives passibles de révocation. Le président joint aussi l’avis du conseil de discipline.
Attention : l’agent était bien en mesure de connaître les motifs de la sanction, aucun texte n’interdisant au président de se référer au rapport de saisine du conseil qu’il avait établi ou lui imposant de se référer au contenu de l’avis du conseil de discipline.
CAA Nantes n° 16NT01622 Mme D du 10 novembre 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 13 novembre 2018 - n°1605 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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