Convenances personnelles d’un CDI : une lettre recommandée est impérative pour un réemploi
Le contractuel en CDI peut solliciter, dans la mesure où c’est compatible avec le service, un congé pour convenances personnelles s’il n’a pas bénéficié d’un congé pour création d’entreprise ou formation professionnelle d’au moins 6 mois dans les 6 ans. Il est de 5 ans au plus renouvelable dans la limite de 10 ans pour l’ensemble des contrats. La demande initiale est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 2 mois au moins avant le congé et le même formalisme s’impose pour son renouvellement ou la demande de réemploi, adressée à l’employeur 3 mois au moins avant le terme du congé. Le retour s’effectue si les nécessités du service le permettent et si le précédent poste ne peut lui être attribué, l’agent a une priorité sur un emploi similaire avec une rémunération équivalente (articles 17, 18–1 et 33 du décret n° 88–145 du 15 février 1988). S’agissant du chômage, le code du travail l’accorde aux fonctionnaires et contractuels (article L. 5424 – 1).
L’agent, en convenances personnelles 3 ans le 13 avril 2015, est recruté en CDI par le domaine national de Chambord, qui rompt sa période d’essai le 18 juin. Il sollicite son retour au MAE sans adresser sa demande par lettre recommandée.
Le 15 janvier 2018, il adresse sa demande de réintégration par lettre recommandée, mais l’assujettie à un temps partiel de 60 % et une seule journée de présence au musée en raison d’autres engagements en qualité d’auto entrepreneur et d’une résidence dans un autre département, précisant qu’à défaut il sollicite le renouvellement de son congé. Le 5 février, la directrice du musée l’informe ne pouvoir satisfaire à ses conditions et qu’elle accepte le renouvellement de son congé. L’intéressé ne peut donc prétendre être privé involontairement d’emploi et pouvoir bénéficier d’allocations chômage. Il ne peut pas davantage considérer qu’il devait être licencié dans le cadre de l’impossibilité d’un réemploi après une tentative de reclassement (article 39–3 du décret).
CAA Paris n° 22PA02178 M. B du 21 mai 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 28 janvier 2025 - n°1889 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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