Congé de formation : la dispense de l’obligation de servir est à l’appréciation de l’employeur
Ce congé, qui permet au fonctionnaire de satisfaire des projets professionnels ou personnels, est subordonné à au moins 3 ans de services effectifs dans la fonction publique. D’une durée de 3 ans au plus, il est indemnisé 12 mois à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence, dans la limite de l’IB 650 d’un agent à Paris.
Pour la femme, le refus de la dispense devait être motivé. Mais seules doivent l’être les décisions individuelles défavorables, dont celles qui subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou à des sujétions (article L. 211–2 du code des relations entre le public et l’administration).
Or, cette dispense n’est qu’une possibilité pour l’employeur et non une décision subordonnant une autorisation à des conditions restrictives ou imposant des sujétions. Le refus ne devait pas être motivé.
La femme indique que l’obligation de service lui fait perdre en grande partie le bénéfice de sa formation, mais rien ne montre que le ministre ne se soit pas fondé sur un motif d’intérêt général, et le juge ne considère pas que la femme ait conditionné sa demande de congé à une absence d’obligation de service. Le refus n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
CAA Toulouse n° 22TL21339 Mme B du 16 juillet 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 22 avril 2025 - n°1901 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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