Cinq ans de harcèlement moral justifient un dédommagement de 20 000 €
Nommé adjoint au directeur des services informatiques sans augmentation salariale, les codes administrateurs d’un logiciel RH dont il est le référent lui sont retirés sans explications, son lieu de travail est à plusieurs reprises déplacé dans des bureaux de stockage ou infestés de termites et incompatibles avec sa santé, fragilisée par une opération cardiaque en 2011. Il alerte vainement sa hiérarchie à plusieurs reprises.
Aucun agent ne doit subir d’agissements répétés qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir (article 6 quinquies de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983). Suivant une jurisprudence constante (CE n° 321225 Mme M du 11 juillet 2011), la victime présumée doit présenter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, à charge pour l’employeur de démontrer qu’il a agi avec des considérations qui y sont étrangères.
Le juge tient compte des comportements respectifs de l’auteur présumé et de la victime déclarée mais, si le harcèlement est établi, le préjudice sera intégralement réparé.
L’employeur justifie les changements de bureaux par l’intérêt du service et le déplacement des services informatiques, et un traitement contre les termites est mis en œuvre dès le problème signalé. Le retrait des codes administrateurs résulterait d’une intrusion dans le système de l’agent.
Pour le juge, ces éléments n’écartent pas un harcèlement et le prononcé d’un non-lieu après sa plainte reste sans incidences, puisque l’autorité de la chose jugée en matière pénale s’attache aux décisions statuant sur le fond de l’action publique.
La communauté devait accorder à l’agent la protection fonctionnelle qu’il sollicitait (article 11 de la loi).
Ces manquements constituent une faute engageant la responsabilité de l’employeur. Compte tenu de la durée des faits et de leurs conséquences, la cour reconnaît un préjudice de 20 000 €.
Rappelons que dans la jurisprudence, l’intention de nuire de l’auteur du harcèlement ne constitue pas un critère nécessaire, la loi retenant une situation objective (Cour cass. pourvoi n° 08-41-497 du 10 novembre 2009, CAA Nancy n° 20NC00450 Mme E du 23 juillet 2020).
CAA Paris n° 17PA23015 M. E du 26 novembre 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 20 avril 2021 - n°1717 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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