CET : les jours de congés non pris ne sont pas indemnisables
Le code général de la fonction publique permet aux assemblées locales de proposer par délibération une compensation financière en contrepartie des jours inscrits par les agents à leur CET (article L. 611–2).
En cas d’adoption de cette délibération, l’agent peut bénéficier d’une indemnisation forfaitaire des jours épargnés, ou de leur intégration dans le régime additionnel de la fonction publique (RAFP). Mais si au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à 15, l’agent ne peut utiliser les droits épargnés que sous la forme de congés pris dans les conditions prévues pour les congés annuels (article 4 du décret n° 2004–878 du 26 août 2004).
Au plan communautaire, le droit à un congé annuel payé d’au moins 4 semaines, garanti par la directive n° 2003/88 du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, constitue un principe du droit social de l’Union européenne d’une importance particulière (C 350/06 Schultz-Hoff du 20 janvier 2009). Il s’oppose à des dispositions nationales qui, à la fin de la relation de travail, ne prévoient aucune indemnité financière du congé annuel payé non pris en raison d’un congé de maladie. Cette indemnité, versée dans la limite de 4 semaines, ne s’oppose pas à des dispositions de droit national accordant des droits à congés payés supplémentaires, sans que soit prévu le paiement d’une indemnité financière au titre de ces droits supplémentaires, en pratique la 5e semaine de congés annuels.
Mais ce droit à indemnisation ne s’applique pas lorsqu’il s’agit des jours inscrits sur le compte épargne-temps en deçà de 15 jours en cas de délibération, ces jours ne pouvant être pris que sous la forme de congés (voir aussi CE n° 395913 du 23 novembre 2016).
Le président de la communauté de communes était donc bien tenu de refuser d’indemniser les 7 jours inscrits sur le CET de l’adjoint technique.
TA Orléans n° 2203939 M. B du 21 juin 2024.
Bien souvent, trop concentré sur l’organisation du travail quotidien, le manageur n’anticipe pas la prise de congés de ses collaborateurs, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements et des conflits. Pour bien faire, dès le début d’année, il est important que le manageur, en lien avec le service RH, prenne connaissance du solde des congés de ses collaborateurs. Il lui sera ainsi plus aisé d’identifier le nombre global de jours restant à solder, avec l’objectif de les « consommer » au plus tôt pour ne pas se retrouver dans une situation ingérable, marquée par de longues absences et de grandes difficultés pour coordonner les congés. Pour éviter ce type de piège, l’idéal est d’anticiper l’organisation des congés. C’est une règle d’or pour tout manageur. Même s’il est difficile pour certains collaborateurs de planifier leurs congés plusieurs mois avant, il est impératif pour la collectivité de veiller à une bonne organisation. Pour ce faire, rédiger une charte des bonnes pratiques en matière de prise de congés est certainement la solution la plus adaptée.
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 18 février 2025 - n°1892 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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