Revalorisation des gardes champêtres et honorabilité des enseignants sportifs
En conséquence, si le cadre d’emplois (décret n° 94–731 du 24 août 1994) relève toujours de la catégorie C, le premier grade de garde champêtre chef relève de l’échelle C2 de rémunération, et celui de garde champêtre chef principal d’une échelle indiciaire spécifique en 10 échelons sur 23 ans et 6 mois (IB 390 – 597). Son accès est ouvert aux agents du premier grade ayant atteint le 6e échelon et justifiant d’au moins 4 années de service effectif ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération. Les intéressés sont classés à l’indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l’ancienneté d’échelon, dans la limite de celle requise pour l’accès à l’échelon supérieur si l’avantage résultant de la nomination est inférieur à celui que le fonctionnaire aurait retiré d’un avancement d’échelon dans son ancien grade.
Les agents sont reclassés dans leur grade sur la base d’un tableau d’équivalence, et les services accomplis dans l’ancien grade assimilés à des services dans le grade de reclassement. Les tableaux d’avancement pour 2024, avant modification du décret, restent valables jusqu’au 31 décembre, les intéressés étant classés garde champêtre chef principal en tenant compte de la situation dont ils auraient bénéficié dans le cadre des dispositions antérieures, puis reclassés à la date de leur promotion.
Par ailleurs, la loi institue une annualité (ce qui en réalité était déjà le cas) du contrôle d’honorabilité des personnes intervenant auprès de mineurs au sein d’établissements d’activités physiques et sportives, notamment donc les éducateurs des APS (article L. 212–9 du code du sport). Ce contrôle s’appuie non seulement sur certaines condamnations pénales figurant au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, mais également par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais), même si la condamnation n’est plus inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
Décrets n° 2024–282 et n° 2024-283 du 28 mars 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 07 mai 2024 - n°1858 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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