Une sanction indemnitaire est irrégulière Abonnés
Dans une affaire, le directeur de la police municipale retire à un brigadier-chef, ses fonctions de suppléant du responsable de brigade le 2 juillet 2007, avant que le maire ne lui inflige un blâme le 2 octobre et réduise son régime indemnitaire de 40 % pendant 3 mois.
L'employeur reproche au policier le non-respect de sa hiérarchie et la méconnaissance des consignes qui lui sont données, sans préciser les faits qui fondent ces critiques. La motivation est donc insuffisante, une lettre adressée à l'agent les précisant n'étant pas reprise par la sanction, ni jointe à cette dernière.
En liant une diminution de 40 % du régime indemnitaire au blâme, le maire prononce une mesure disciplinaire. Or, la diminution des primes n'appartient pas aux sanctions encourues par un fonctionnaire. Si la délibération prévoit en cas de sanction une possible minoration du régime indemnitaire, le conseil municipal n’a pas compétence pour organiser d’autres sanctions que celle de la loi. En outre, cette sanction pécuniaire, accessoire au blâme, méconnaît un principe général qui interdit de réprimer 2 fois les mêmes fautes.
Le retrait de la suppléance du responsable de brigade ne modifie pas simplement les attributions du policier et ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur échappant à tout contrôle. De plus, la redéfinition des missions du policier par le directeur de police (qui doit seulement encadrer les agents et coordonner leurs activités) empiète sur les compétences de l'employeur local, seule autorité habilitée à prononcer un changement d'affectation (article 52 de la loi du 26 janvier 1984).
Pour autant, la réaffectation ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, dans la mesure où elle vise seulement à rétablir une organisation et un fonctionnement satisfaisant du service. Toutefois, elle procède d'une appréciation du comportement général du policier et a été prononcée en raison de sa personne. À ce titre, elle imposait au maire de mettre l'agent à même de consulter son dossier (article 65 de la loi du 22 avril 1905). Or, cette formalité n'est pas remplie. À ce titre là également, le policier peut demander l'annulation du retrait de ses fonctions de suppléant.
Attention : dans cette affaire, l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux entend contester elle-même la mesure de réaffectation et de sanction. Le tribunal rappelle qu'elle n'a pas qualité pour agir devant le juge en son nom propre contre une mesure individuelle défavorable à un agent, qui ne peut faire l'objet d'un recours que de la part de l’intéressé. Elle ne peut pas davantage demander à ce que des dommages-intérêts soient versés au fonctionnaire.
TA Orléans n° 0704322 Union syndicale professionnelle des policiers municipaux du 4 mars 2010.
Pierre-Yves Blanchard le 05 juin 2012 - n°1308 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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