Une qualification irrégulière de « vacataire » engage la responsabilité de l’employeur
A Paris, comme dans les services de l’État, les besoins permanents à temps non complet ne peuvent être assurés que par des contractuels.
Mais, comme dans les autres collectivités, ils sont soumis à un décret qui n’exclut de son champ que les agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés (art. 1er du décret n° 88–145 du 15 février 1988, applicable à la mairie de Paris).
L’exclusion du champ d’application du décret signifiant que les intéressés ne bénéficient d’aucun filet de protection sociale minimale, le juge s’est surtout concentré sur des situations de requalification.
En effet, un agent n’est engagé pour exécuter un acte déterminé que si son embauche répond à un besoin ponctuel de l’administration, la circonstance qu’il ait été recruté plusieurs fois pour des actes déterminés n’ayant pas pour effet de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, si l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, il doit être regardé comme ayant la qualité d’agent contractuel (CE n° 412941 du 2 décembre 2019).
Relevons qu’une rémunération à la vacation ne change rien à l’analyse de l’existence d’un besoin permanent.
Or, l’enseignante a été employée chaque année pour animer des formations pour adultes pour un nombre d’heures croissant. La ville oppose son affectation dans des établissements différents, pour des enseignements de niveaux différents. Mais cette circonstance n’établit pas que le besoin ne serait pas permanent. Au vu de la pérennité du dispositif des cours municipaux pour adultes, de l’importance des besoins de la ville, qui n’établit pas qu’ils seraient exposés à des fluctuations globales importantes remettant en cause le caractère pérenne du besoin, et de l’absence de caractère d’actes déterminés de ses missions, la ville a engagé sa responsabilité. Le tribunal condamne la Ville de Paris au versement de 1 221 € de cotisations retraite au titre des congés payés, 4 000 € de préjudice moral pour refus de contrat et 1 000 € au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
TA Paris n° 2205169 Mme AB du 20 juin 2024.
En cas de contentieux dans ce type de situation, le juge ne tiendra pas compte de l’absence de contrat écrit mais examinera la nature des fonctions exercées et le caractère continu ou non du recrutement pour déterminer la qualité de l’agent. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé qu’une sage-femme, employée de manière continue pendant quatre ans dans le même service d’un établissement public et exerçant une activité répondant à un besoin permanent du service, devait être considérée comme un agent contractuel de droit public, alors même qu’elle ne disposait d’aucun contrat écrit. De la même façon, le juge a considéré que des agents recrutés sans contrat de travail mais reconduits continuellement dans leurs fonctions pour effectuer un travail équivalent à celui effectué par certains agents titulaires du même service n’étaient pas des vacataires.
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 04 mars 2025 - n°1894 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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