Les employeurs ne peuvent pas opérer de discrimination (in)directe entre les agents en raison de leur santé (art. 6, loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 et art. 136, loi n° 84–53 du 26 janvier 1984). Mais tous doivent remplir les conditions d’aptitude exigées par les fonctions compte tenu des possibilités de compensation de leur handicap. Un médecin agréé doit certifier qu’ils ne sont pas atteints d’une infirmité ou d’une maladie, ou que celles-ci sont compatibles avec les fonctions (art. 2 du décret n° 88–145 du 15/02/1988 et art. 10 du décret n° 87–602 du 30/07/1987).
Cette appréciation porte sur la capacité du candidat, estimée au moment de l’admission, aux fonctions auxquelles son cadre lui donne accès ou auxquelles il postule. Elle peut s’appuyer sur les conséquences de l’évolution prévisible d’une affection...
Pierre-Yves Blanchard le 15 septembre 2020 - n°1688 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°869 du 15 septembre 2020