Une faute personnelle exclut toute protection fonctionnelle
Tout agent bénéficie d’une protection de l’employeur, excluant que sa responsabilité civile soit engagée, sauf faute personnelle détachable. Le cas échéant, l’employeur doit le couvrir des condamnations civiles prononcées (articles L. 134–1 à 3 du CGFP). Une disposition proche du code de l’éducation substitue la responsabilité de l’État à celle des enseignants pour les dommages subis par les étudiants (article L. 911–4).
L’étudiante décède après un exercice d’apnée où l’enseignant n’a pas respecté les précautions requises des maîtres-nageurs sauveteurs et les règles de vérification du matériel de sécurité. Il leur a en effet demandé préalablement de réaliser un exercice d’hyperventilation, une technique présentant un risque de dépassement du seuil de tolérance à l’absence d’oxygène et exigeant une surveillance particulièrement étroite des pratiquants. Or, il s’est limité à former des binômes étudiants sans les avertir de la dangerosité de cette pratique ni leur délivrer d’instructions particulières. Certains sont ainsi sortis du bassin sans attendre que leur binôme ait fini. A l’issue de l’exercice, il ne fait ni d’appel, ni le tour des bassins, ce qui lui aurait permis de repérer le corps de l’étudiante, découverte plus de 10 minutes après par les étudiants du cours suivant. Découvrant le corps de la victime, il n’a pas utilisé le matériel de premiers secours.
Ces agissements en service sont d’une gravité suffisante pour caractériser une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions d’enseignant.
CAA Nancy n° 21NC00330 M. A du 28 février 2023.
L’autorité territoriale doit protéger l’agent qui, en raison de ses fonctions, est victime d’attaques sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée, ou lorsque l’agent est poursuivi par un tiers pour faute de service, ou fait l’objet de poursuites pénales en raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. Dans certains cas précis, elle est également tenue de protéger les ayants droit de l’agent.
Procédure :
- demande écrite de l’agent auprès de son employeur ;
- analyse de la demande par l’employeur (cadre juridique, lien de causalité direct avec les fonctions exercées, absence de faute personnelle de la part de l’agent…) et déclenchement d’une enquête administrative, le cas échéant ;
- décision de l’autorité territoriale (octroi ou refus motivé).
À noter : lorsque les circonstances et l’urgence le justifient, la protection fonctionnelle doit pouvoir être accordée sans délai, afin de ne pas laisser l’agent sans défense dans une situation pouvant entraîner une atteinte grave à son intégrité.
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 12 mars 2024 - n°1850 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline