Une condamnation pénale pour des faits commis en dehors des fonctions peut justifier une révocation
Toute faute du fonctionnaire dans ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction, sans préjudice de peines pénales. Elles sont organisées en quatre groupes et la plus élevée est la révocation (articles L. 530-1 et L. 533-1 du CGFP).
Le juge, saisi de moyens en ce sens, vérifie l’exactitude matérielle des faits, leur caractère de faute disciplinaire et la juste proportionnalité de la mesure (CE Ass n° 347704 du 13 novembre 2013).
Par une décision définitive, donc revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée, le tribunal judiciaire condamne l’éducateur, le 18 août 2022, à cinq mois de prison avec sursis pour menaces de mort réitérée à l’égard de son ex-compagne.
Pour le tribunal, ces faits caractérisent de graves manquements au devoir de dignité incombant à un agent public, y compris dans sa vie privée, et au devoir d’exemplarité pesant sur des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce comportement est incompatible avec les fonctions dévolues à l’intéressé, amené à être en contact direct avec des mineurs placés.
Eu égard aux faits, à la nature des fonctions exercées, et quand bien même ils auraient été commis en dehors de l’exercice des fonctions, une révocation apparaît pleinement justifiée.
TA Lille n° 2301691 du 23 avril 2025.
Pierre-Yves Blanchard le 16 juin 2026 - n°1955 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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