Fonctionnaires et contractuels ne bénéficient pas du même régime indemnitaire
S’alignant sur l'État, il maintient la totalité du régime indemnitaire aux fonctionnaires et, dans le silence du décret sur les contractuels (n° 88-145 du 15 février 1988), le module à hauteur de la fraction travaillée. Le préfet y voit une méconnaissance du principe d’égalité.
Le fonctionnaire en temps partiel pour raison thérapeutique perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (article L. 823-4 du CGFP). Pour les contractuels, le décret prévoit que l’agent doit satisfaire aux critères du code de la sécurité sociale, sa durée (50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d'un temps complet), et il bénéficie d’une indemnité journalière (articles 9-1 du décret et L. 323-3 du code de la sécurité sociale).
Dans la jurisprudence, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général si la différence de traitement en résultant est en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables aux normes régissant la situation d’agents publics (y compris les contractuels) qui, par leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un cadre d'emplois (CE n° 452547 Fédération Sud Éducation du 12 avril 2022).
Pour le tribunal, la différence de traitement entre fonctionnaires et contractuels se justifie par la spécificité de leurs conditions d'emploi et des régimes de protection différents. Elle est donc en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Le département n'a pas méconnu le principe d'égalité.
TA Toulouse n° 2404508 préfet de la Haute-Garonne du 29 avril 2025.
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Hugues FARNOUX
Pierre-Yves Blanchard le 16 juin 2026 - n°1955 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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