Un représentant syndical totalement déchargé d'activité a droit à la NBI
Dans une affaire, le préfet de police refuse à un brigadier major le maintien de la NBI en raison de sa totale décharge d'activité pour raisons syndicales.
En cassation, le Conseil d'État précise que le fonctionnaire bénéficiaire d'une décharge totale de service pour exercice d'un mandat syndical a droit, pendant l'exercice de son mandat, au maintien de l'équivalent des montants et des droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupe à la date à laquelle il est déchargé, à la seule exception des indemnités représentatives de frais ou destinées à compenser des charges et contraintes particulières tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge. De même, s'il est affecté en cours de décharge sur un nouvel emploi, il a droit au bénéfice de l'équivalent de ces primes et indemnités, dont la NBI attachée à ce nouveau poste.
Dans l'affaire, le brigadier major, en décharge totale syndicale depuis le 1er janvier 1994, est nommé le 1er juillet 2007 responsable d'unité locale de la police, un poste qui lui ouvre droit à la NBI.
À retenir : comme l'a estimé la cour, le préfet de police ne pouvait pas refuser la bonification indiciaire à l'intéressé, à compter de la prise d'effet de sa nomination dans ce nouvel emploi. Cette décision, qui qualifie la NBI d'indemnité, fait application de deux décisions antérieures (CE n° 344801 M. B du 27 juillet 2012) sur le principe et (CE n° 371257 commune de Montlouis-sur-Loire du 11 février 2015) sur l'octroi d'avantage créés ultérieurement pour le même emploi.
CE n° 391825 M. A du 27 juin 2016.
Pierre-Yves Blanchard le 06 décembre 2016 - n°1516 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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