Un refus de réaffectation impose une retenue salariale
Le droit de l’agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si la non-réalisation du service résulte de son propre fait, le juge recherche si l’absence de service ne résulte pas de la méconnaissance, par l’employeur, de son obligation de le placer dans une situation régulière et de l’affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives.
Après une réorganisation, le maire réaffecte l’adjoint technique, opérateur de vidéoprotection au service tranquillité publique de la ville depuis le 22 décembre 2020, au centre de vidéoprotection de la direction de la police municipale, qui fusionne avec la centrale radio en 2021, et que l’intéressé rejoint le 26 janvier 2022. En raison d’un dysfonctionnement du centre de supervision urbaine le 4 février, il ne peut pas poursuivre ses fonctions.
Des courriers du directeur de la police municipale d’avril et octobre 2022, puis de septembre 2023, montrent qu’il refuse son nouveau poste à la centrale radio et se maintient à la vidéoprotection parce qu’il n’est pas policier municipal et que ses missions ne relèvent pas de sa compétence.
Or, son affectation correspond à des fonctions effectives et n’a pas le caractère d’une décision manifestement illégale justifiant un refus d’obéissance.
Même s’il s’est toujours présenté à son ancien poste sans observation, il n’a pas accompli son service et la commune devait effectuer des retenues sur salaire.
TA Réunion n° 2301429 du 19 juin 2025.
Pierre-Yves Blanchard le 17 février 2026 - n°1938 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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