Un protocole syndical ne peut pas accroître le volume des décharges syndicales d’une collectivité affiliée
Dans une affaire, le maire dénonce, le 11 février 2015, un protocole conclu le 18 février 2009 comportant des dispositions sur le calcul et la répartition des décharges d’activité de service dérogeant au décret.
En effet, les syndicats disposent d’un crédit de temps composé d’autorisations d’absence pour l’activité statutaire de l’organisation et de décharges d’activité de service pour l’action syndicale locale, réparti en fonction de la représentativité des organisations (pour moitié en fonction des postes détenus dans le comité technique et pour moitié sur la base des voix obtenues par les organisations à cette élection).
En modifiant le volume des décharges, le protocole a acquis une portée juridique et, compte tenu du caractère général et impersonnel de ses stipulations, pour la cour, il a le caractère non pas d’un contrat, mais d’un acte administratif unilatéral réglementaire dont l’élaboration a été négociée.
Le volume des décharges d’activité de service est fonction du nombre d’électeurs au comité technique. Il est égal, par mois, au nombre d’agents si le nombre d’électeurs est inférieur à 100, à 130 heures par mois de 200 à 400 électeurs, à 2 500 heures entre 5 001 et 10 000 électeurs, jusqu’à 2 500 heures mensuelles au-delà de 50 000 électeurs.
Une obligation de dénoncer l’accord
Cependant, la gestion des décharges incombe au centre de gestion pour les employeurs obligatoirement affiliés, à charge pour ce dernier de rembourser aux collectivités les rémunérations des bénéficiaires. Il appartient donc, dans cette hypothèse, au seul centre et non à la commune de fixer le contingent de décharges d’activité de service et de le répartir entre les organisations syndicales. Le protocole d’accord méconnaissait donc, dès sa signature, les dispositions du décret.
Or, l’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal, que cette situation existe depuis son édiction ou résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures (article L. 243–2 du code des relations entre le public et l’administration).
Dans la mesure où tout à la fois le protocole revêt un caractère réglementaire et que ses dispositions étaient illégales dès l’origine de sa conclusion, le maire était bien tenu de l’abroger, se trouvant en situation de compétence liée.
Rappel : la loi de transformation de la fonction publique a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions de nature à favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d'accords négociés dans la fonction publique, en définissant notamment les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires pourront disposer d'une portée ou d'effets juridiques, au-delà donc du seul domaine syndical (article 14 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019).
CAA Douai n° 16DA01668 du 8 novembre 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 03 novembre 2020 - n°1695 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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