Un manageur qui engendre du stress dans son service ne peut pas s’en déclarer lui-même victime
Est présumée imputable l’affection désignée par un tableau de maladies professionnelles (article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), contractée dans ou à l'occasion des fonctions et dans les conditions qu’il fixe.
Peut être reconnue imputable une maladie non désignée dans les tableaux, comme une affection psychiatrique, si le fonctionnaire établit qu'elle est essentiellement et directement causée par les fonctions et entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 % (articles R. 461-8 du code de la sécurité sociale et L. 822-20 du code général de la fonction publique).
Une maladie ou son aggravation est imputable si elle a un lien direct avec les fonctions ou des conditions de travail de nature à en susciter le développement, sauf fait personnel de l'agent ou circonstance particulière en détachant la survenance ou l’aggravation (CE n° 437254 Syndicat d’énergie des Yvelines du 22 octobre 2021).
Une expertise psychiatrique du 22 janvier 2018 montre que l’agent n’a pas d’état antérieur ou d’antécédents familiaux mais a supporté un stress intense. Des courriers du médecin du travail au maire évoquent des relations dégradées et une situation de mal-être. Un audit souligne en 2013 des carences d’organisation, un partage des rôles entre directions administrative et politique peu clair, des conflits ouverts mal régulés, des stratégies d’évitement et un stress des agents.
Mais les témoignages des élus et agents ayant travaillé avec elle montrent qu’en qualité de DGS elle avait un management particulièrement exigeant et directif, à l’origine de tension, de stress et de souffrance au travail.
CAA Nantes n° 21NT02414 du 24 mars 2023.
Pierre-Yves Blanchard le 09 avril 2024 - n°1854 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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