Un accident de service doit se situer dans le prolongement normal du travail Abonnés
Dans une affaire, un professeur de sport du centre de ressources, d’expertise et de performances sportives (CREPS) chute le 22 février 2012 au matin peu avant 7 heures, alors qu’il est sur le point de prendre son véhicule pour rejoindre son travail.
Pour contester le refus d’imputabilité qui lui est opposé, il dit avoir reçu un appel téléphonique à objet professionnel vers 6h45, mais cela n’établit pas que l’accident soit survenu dans le cadre d’une activité constituant un prolongement normal de ses fonctions, l’attestation du prétendu auteur de l’appel n’étant pas assortie d’éléments probants comme un relevé de ses appels, et ne confirmant pas que l’agent aurait chuté au moment de cette communication.
En outre, l’accident est survenu dans l’enceinte de la propriété de l’intéressé et non sur le trajet domicile-travail, qui débute en dehors de cette dernière.
Attention : en effet, pour être imputable, l’accident de trajet ne doit pas s’être produit dans l’enceinte de la propriété de l’intéressé (CE n° 56147 M. X du 18 février 1987, CAA Paris n° 98PA03718 Ministre de la Défense du 8 février 2000). Sera écartée une chute dans les marches de l’escalier de l’immeuble où l’agent loue un appartement et qui constitue un accès privatif à ce dernier (CAA Marseille n° 97MA00204 M F du 2 février 1999).
CAA Lyon n° 15LY03820 M. C du 21 septembre 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 06 mars 2018 - n°1573 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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