Reconstitution de carrière : une décision formelle n’est pas nécessaire
En matière d’annulation d’une éviction illégale, l’agent peut prétendre à la reconstitution rétroactive de sa carrière et à sa réintégration dans un « emploi équivalent » (voir CE n° 384685 M. A du 15 avril 2016).
Comme l’indique le rapporteur, le juge n’exige pas de décision formelle, l’employeur devant placer l’agent dans la position exacte qu’il occuperait sans l’éviction, mais elle peut engendrer des attestations fiscales ou sociales en cas de rétablissement salarial.
Du fait de son effet rétroactif, l’agent est réputé n’avoir jamais été radié des cadres et une décision formelle n’est pas nécessaire pour indiquer qu’il est réintégré, puisque c’est l’effet même de l’annulation.
S’y ajoute un manque d’utilité pratique au-delà d’une forme de réparation morale pour l’agent, qui peut engager la responsabilité de l’employeur au titre d’un préjudice moral.
Le contenu exact de l’acte de réintégration est en outre incertain, entre la seule question de l’affectation et l’ensemble des mesures statutaires, financières, fiscales et sociales liées à la reconstitution de carrière.
Comme il le lui propose, le Conseil d’État en cassation relève que la ministre des Armées a effectivement réintégré l’ouvrier et régularisé complètement sa situation administrative pour la période d’éloignement du service, en le rétablissant notamment dans ses droits à pension. En exigeant que la ministre prenne « formellement » une décision procédant à la réintégration juridique de l’agent à compter du 1er juillet 2014, alors qu’elle n’était pas nécessaire à l’exécution du jugement, la cour a commis une erreur de droit.
CE n° 438372 ministre des Armées du 4 mars 2021 et concl.
Pierre-Yves Blanchard le 21 mars 2023 - n°1805 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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