Quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’octroi de congés à un agent et à son conjoint ? Abonnés
L’employeur fixe le calendrier des congés, après consultation des agents, compte tenu des fractionnements et des échelonnements que l'intérêt du service peut nécessiter. Les chargés de famille bénéficient d'une priorité de choix, mais pas d’un droit à une durée minimum avec leur conjoint. D’ailleurs, la priorité de choix dont ils bénéficient ne leur confère pas un droit systématique à congés sur les périodes scolaires, la collectivité pouvant légitimement imposer des limitations dans l'intérêt du service, comme la présence d’un agent sur deux (CAA Nantes 02NT00021 Ville de Saint-Herblain du 17/10/2003).
Attention : ces principes de gestion sont stricts, seules les nécessités du service et la priorité des chargés de famille pouvant orienter l’établissement des plannings de départ. L’employeur ne peut pas, sans répondre à ces critères, imposer à l'agent reprenant ses fonctions après 2 semaines de congés, de solder le reliquat de ses congés à partir du même jour (CE 116002 M. X du 30 juin 1997). En effet, l’intéressé doit impérativement être consulté avant la fixation de ses dates de congés (CAA Paris 07PA01327 SIVOM du Canton de Lorrez-le-Bocage du 29 septembre 2008).
Les règles générales
Le pouvoir de l’employeur est aussi limité par une exigence d’égalité. S’il peut moduler le nombre de journées mobiles accordées aux agents pour tenir compte des contraintes particulières de leur vie privée, il ne peut pas, sans méconnaître le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes (3e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et article 6 de la loi du 13 juillet 1983), établir une discrimination de principe entre le nombre des "journées mobiles" octroyées à ses agents selon leur sexe, masculin ou au sexe féminin, sans prévoir un examen de leur situation personnelle (CAA Paris n° 04PA03341 Commune de Tremblay-en-France du 13 mai 2007).
De même, en décidant de pondérer tout jour de congé par un coefficient de 1, 1,25, ou 1,66, suivant que l’agent effectue 5, 4 ou 3 jours de présence au cours des 5 jours ouvrés de la semaine, l’employeur ajoute aux modalités de décompte des jours de congés (CAA Paris n° 04PA02687 Mme F. du 9 novembre 2006).
Seules les priorités pour charges de famille ou les motifs tirés de l'intérêt du service justifiant le fractionnement ou l'échelonnement des congés annuels, l'autorité territoriale n'a pas de compétence pour placer d'office en congés annuels un agent qui ne l’a pas demandé (CAA Lyon n° 00LY01173 Commune de Nanterre du 20 avril 2004).
Enfin, un agent peut être rappelé à son poste pendant ses congés annuels pour les besoins de l’administration, comme le suivi d’une formation (TA Nantes 97167 Mme Monique Da Costa du 20 juillet 1998).
Attention : ces principes distinguent la fonction publique du code du travail, qui prévoit que les conjoints et les partenaires liés par un PACS dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (article L. 3141-15 du code). Toutefois, les principes restent proches (article L. 3141-14 du code), sauf conventions, accords collectifs ou usages, l’employeur fixe l’ordre de départ après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. Il tient compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire d’un PACS, de leur durée de service chez l'employeur et de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Pierre-Yves Blanchard le 09 juillet 2013 - n°1360 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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