Les employeurs peuvent-ils prendre en charge les amendes liées aux infractions au code de la route ? Abonnés
Leur responsabilité pénale ne sera en effet engagée (circ. n° BCRE1132005C du 5/12/2011) que si l'infraction est commise par un agent ou un élu agissant dans le cadre de ses fonctions (en qualité de préposé au sens du code de la route article L. 121-1 ou comme organe ou représentant de la personne morale, article 121-2 du code pénal).
C'est au juge qu'il appartient d'apprécier l’imputation de l'infraction à la personne morale eu égard aux circonstances de fait et aux conditions de travail ou d'intervention du contrevenant. Le plus souvent, la prise en charge sur le budget de l'employeur en sa qualité de « commettant » est exclue.
Un risque pesant personnellement sur l’employeur
Ainsi, la responsabilité pécuniaire au titre des infractions à la réglementation sur le stationnement, l'acquittement des péages, les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules (articles L. 121-2 et 3 du code de la route) ne saurait rendre la personne morale débitrice d’une amende pour les véhicules immatriculés à son nom. Si donc le certificat d'immatriculation est établi au nom de cette dernière, son représentant légal assure à titre personnel cette responsabilité pécuniaire, sauf à désigner la personne physique auteure de l'infraction (Cass. crim. n° 09-80.178 du 30 septembre 2009). La circulaire engage donc les employeurs à prendre toutes dispositions pour permettre l'identification de la personne conduisant le véhicule lors de la commission de l'infraction. L'auteur identifié, la collectivité formera une requête en exonération ou une réclamation après l’émission du titre exécutoire correspondant à l'amende forfaitaire majorée. Elle ne règlera pas la contravention mais désignera le conducteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l'officier du ministère public. Un nouvel avis de contravention qui annule le précédent sera alors édité et envoyé au conducteur, redevable de l'amende.
En tout état de cause les comptables ne peuvent prendre en charge une amende pour infraction au code de la route en l'absence de décision engageant la responsabilité de la personne morale comme employeur. Si l'organe délibérant décide néanmoins de réaliser la prise en charge de cette amende, le comptable, qui ne peut préjuger ni de l'intérêt public de la dépense ni subordonner ses actes de paiement à une appréciation de la légalité ou de l'opportunité des décisions, devra l'exécuter (article L. 1617-2 du CGCT), à charge pour lui d'alerter le préfet sur l’irrégularité qu’il aura constatée.
Pierre-Yves Blanchard le 14 octobre 2014 - n°1416 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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