Le retrait d'enfants auprès d'une assistante familiale n'est pas une sanction et ne doit pas être motivé
Un contrat d'accueil annexé au contrat de travail entre l'assistant familial et son employeur précise, pour chaque mineur accueilli, les rôles de la famille d'accueil et de l’employeur à l'égard du mineur et de sa famille, ses conditions d'arrivée et de départ et son soutien éducatif. Il fixe les modalités d'information de l'assistant sur la santé et l’état psychologique de l'enfant et leurs conséquences sur sa prise en charge, la participation de l'assistant à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé du jeune. S’y ajoutent les modalités de remplacement temporaire à domicile, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil.
Sauf urgence pour la sécurité de l'enfant, l'assistant familial est consulté avant toute décision de l'employeur concernant les mineurs (articles L. 421-2 et 16 du code de l’action sociale et des familles).
L’absence d’erreur manifeste d’appréciation
Dans une affaire, le président du conseil général retire 3 enfants d’une même fratrie le 25 septembre 2008, après un entretien des agents du service avec le salarié le 22 septembre. Le contrat d'accueil permet à l'employeur de mettre fin au placement de l'enfant sur décision des parents ou du responsable du service de l'enfance et engage la famille d'accueil à veiller au développement physique et mental du jeune, à lui apporter sécurité et affection, à concourir à son éveil intellectuel et affectif. Or, les rapports d'assistantes sociales différentes des 17 septembre, 7 novembre et 4 décembre 2008, montrent que la femme manque d'affection à l'égard des enfants, fait preuve de négligences dans leur propreté, leur éducation et leur alimentation. Ces rapports retracent des attitudes vexatoires et des méthodes d'éducation inappropriées. Le comportement de l’assistante comme d’ailleurs celui de son fils sont dénoncés par les enfants eux-mêmes depuis qu'ils sont confiés à d'autres familles. Malgré des témoignages attestant d'un comportement exemplaire et du bien-être apparent des enfants, la cour considère que les faits sont bien établis. En retirant les enfants, le président du conseil général n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
À retenir : la décision de retirer des enfants, prise dans leur intérêt, n'a pas le caractère d'une sanction justifiant le respect de la procédure disciplinaire. Elle n'a pas davantage le caractère d'un licenciement en l'absence de toute rupture du contrat de travail avec le département, pas plus qu'elle ne retire à l'agent son agrément. La mesure n'abrogeant aucune décision créatrice de droits et ne constituant pas une sanction, elle n'a pas à être motivée (articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979).
CAA Lyon n° 11LY01360 Mme A du 28 juin 2012.
Pierre-Yves Blanchard le 29 avril 2014 - n°1396 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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