Le maire ne peut pas déléguer son pouvoir disciplinaire à un collège d’élus
Tout fonctionnaire est responsable de l’exécution des tâches confiées et doit se conformer aux instructions de son supérieur, sauf ordre donné manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Toute faute dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction. Dans une répartition en 4 groupes, le blâme constitue la 2e mesure du 1er groupe.
En toute hypothèse, le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination, donc au maire (articles L. 121–10 et 19, L. 530–1, L. 532–5 et L. 533–1 du CGFP).
Dans son arrêté, il mentionne l’existence d’une décision unanime de « la commission », suggérant la réunion et un vote identique des personnes la composant, et utilise la première personne du pluriel pour en exposer les motifs. Cette collégialité est confirmée par le contentieux, la commune se référant à une concertation informelle du maire avec ses 2 adjoints.
Dans ces circonstances, l’agent prouve bien l’intention du maire non pas de suivre un avis émanant de ses adjoints, mais de s’en remettre à la décision de l’instance collégiale ainsi formée, et établit sa renonciation à exercer seul son pouvoir disciplinaire.
En méconnaissant l’étendue de sa propre compétence, il a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de la mesure disciplinaire.
CAA Lyon n° 22LY00369 du 27 mars 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 22 octobre 2024 - n°1878 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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