Le maire n’est pas tenu d’informer l’agent sur les conséquences d’une demande de disponibilité
Un chef de service de police municipale, détaché auprès d’une structure privée en Polynésie française jusqu’au 2 mai 2016, demande le 7 mars à réintégrer la commune. Le 22 mars, pour préparer son retour, il sollicite un congé administratif de 2 mois que la commune rejette le 4 avril, le dispositif ne concernant que les fonctionnaires de l’État. Mais le DRH lui précise que sa demande ne peut être satisfaite que dans le cadre d’un « congé sans solde ».
Le policier suit les recommandations, le sollicite du 2 au 31 mai 2016, avec une possibilité éventuelle de renouvellement. Le DRH le place le 22 avril en disponibilité pour convenances personnelles et lui adresse l’arrêté correspondant.
Malgré l’usage impropre des termes « congés sans solde », la cour estime que la commune lui a explicitement indiqué qu’il lui fallait présenter une disponibilité pour convenances personnelles pour bénéficier du temps nécessaire à sa réinstallation en métropole avant sa réintégration comme il le souhaitait, et a correctement répondu à sa demande.
En revanche, l’agent découvre que ce congé n’entraîne pas de droit à réintégration comme le détachement le lui garantissait (article 67 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984), la disponibilité de 3 ans au plus obligeant simplement l’employeur à lui proposer l’une des 3 premières vacances d’emploi correspondant à son grade (article 72 de la loi). Logiquement, la mairie, faute d’emplois vacants, le place en disponibilité d’office à compter du 1er juin 2016 et lui verse des allocations de chômage.
La commune a rempli son obligation de loyauté
À l’agent qui conteste ce défaut d’information sur les incidences de sa demande, la cour indique simplement qu’aucun texte n’impose à l’employeur d’informer l’un de ses agents des conséquences d’une disponibilité pour convenances personnelles sollicitée à l’issue d’un détachement. Même s’il s’imaginait réintégré au terme de la disponibilité, il lui appartenait de vérifier son sentiment en prenant les renseignements nécessaires. L’absence de précisions n’est pas fautive et la commune n’a pas manqué à une obligation de loyauté, qui n’existe qu’en matière disciplinaire, les indications fournies concernant sa demande de disponibilité étant par ailleurs exactes. Si, inversement, les informations de la commune avaient été erronées, elles auraient engagé la responsabilité pour faute de l’employeur, comme cela a déjà été retenu en matière de retraite à l’encontre de la CNRACL (CAA Nancy n° 19NC02220 Mme D du 22 septembre 2020).
Techniquement, en sollicitant une disponibilité, l’agent a perdu les garanties attachées au détachement et il lui appartenait de se renseigner sur les effets de son nouveau choix. En effet, au terme du détachement, le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emplois. En l’absence d’emplois vacants, il est maintenu en surnombre pendant une année, avant d’être pris en charge par le centre de gestion (ou le CNFPT). Globalement, la jurisprudence considère qu’un agent public ne peut pas ignorer les dispositions statutaires qui lui sont applicables et, en ne vérifiant pas sa situation, il a contribué à son propre préjudice (CAA Marseille n° 11MA01680 M. A du 17 octobre 2013).
CAA Marseille n° 18MA02815 M. A du 5 mars 2020.
Pierre-Yves Blanchard le 01 mars 2022 - n°1756 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline