Le droit à réintégration des élus locaux au terme de leur mandat
Il bénéficie des avantages acquis par les salariés de sa catégorie et, si besoin, d'une réadaptation en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Ces garanties bénéficient aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux personnels des entreprises publiques, sauf dispositions plus favorables (articles L. 3142-82, 83 et 87 du code du travail).
Ce mécanisme bénéficie également à certains élus locaux, notamment les maires et adjoints des communes de 10 000 habitants au moins et les membres de conseil d’une communauté de communes ayant, pour l’exercice de leur mandat, cessé toute activité professionnelle, sauf dispositions plus favorables (articles L. 2123-9 et 5214-8 du CGCT).
Dans une affaire, un directeur territorial de la communauté de communes bénéficie d’une disponibilité pour convenances personnelles pour la campagne des élections municipales 2008 et, à compter du 1er juin, pour lui permettre d’exercer un mandat de conseiller municipal et communautaire, puis de président de la communauté. Le 20 janvier 2012, le nouveau président refuse, compte tenu notamment de l’organisation des équipes de direction et d’encadrement, de le réintégrer, une décision confirmée par le tribunal puis la cour.
Une obligation de réintégration
En cassation, le Conseil d’État réaffirme le droit du fonctionnaire à retrouver son précédent emploi dans les conditions du code du travail, même si la période d’exercice effectif du mandat diffère de sa durée théorique ou de la durée de la disponibilité sollicitée, notamment si la cessation du mandat résulte de la démission de son titulaire. En outre, si le bénéficiaire de la suspension d’activité exerce plusieurs mandats lui ouvrant droit à une telle suspension, la cessation d’un seul d’entre eux permet au fonctionnaire de retrouver son précédent emploi dans les conditions du code du travail (article L. 3142-84).
Pour écarter l’agent du bénéfice de ces dispositions, la cour a estimé que le directeur territorial, qui avait démissionné de son mandat de président de la communauté de communes, avait demandé sa réintégration avant le terme envisagé par l’arrêté de mise en disponibilité et conservait, par ailleurs, un mandat de conseiller municipal.
À retenir : en statuant ainsi alors que ces 2 éléments étaient sans incidences sur le droit du fonctionnaire à retrouver son précédent emploi dans les conditions du code du travail, et alors même qu’aucune disposition du CGCT ou du code n’ouvrait le bénéfice de la réintégration aux titulaires d’un mandat de conseiller municipal, la cour a commis une erreur de droit.
CE n° 401731 M. A du 20 février 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 23 octobre 2018 - n°1602 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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