La sanction n’a pas un objectif de réparation
La direction des affaires juridiques du ministère de l’Éducation rappelle que la sanction n'a pas pour objet de réparer le préjudice de la victime de la faute commise par l'agent sanctionné. Si donc elle a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de la faute commise, elle n'est pas titulaire d'un droit à indemnité résultant, soit de l'absence de sanction disciplinaire de l'agent, soit du choix d’une sanction qui lui paraît insuffisante (CE n° 322521 M. B du 2 juillet 2010).
En effet, l’agent victime d’un dommage causé par un collègue dans l'exercice de ses fonctions peut engager une action en réparation en recherchant, soit la responsabilité de l'administration pour faute de service, soit, en cas de faute personnelle de l’intéressé détachable de l'exercice des fonctions, sa propre responsabilité devant le juge judiciaire. Si une action pénale est intentée à son encontre, il peut en outre se constituer partie civile.
Un tiers, serait-il la victime, n’a pas d'intérêt à déférer une telle mesure au juge. En pratique, un agent ne peut pas demander au ministre de l’Emploi d’aggraver l’exclusion de 3 mois dont 2 avec sursis prononcée contre l’inspecteur du travail qui, en état d’ébriété, a provoqué un accident de la circulation à l’origine du décès de son père, avant de se rendre coupable d’un délit de fuite et d’effectuer de fausses déclarations sur les circonstances de l’accident (CE n° 268938 M. B du 17 mai 2006).
Lettre DAJ n° 2022-006874 du 6 juillet 2022.
Pierre-Yves Blanchard le 23 mai 2023 - n°1814 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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