La rupture conventionnelle n’est pas un droit
Encore expérimentale pour les fonctionnaires jusqu’au 31 décembre 2025 (loi n° 2019-828 du 6 août 2019), elle est pérenne pour les contractuels (article L. 552–1 du code général de la fonction publique). Elle résulte d’un accord du fonctionnaire ou du contractuel avec son employeur, sur son principe, son montant, la date de départ et ses conséquences. Pour réaffirmer le caractère central d’un accord, chaque partie dispose d’un droit de rétractation de 15 jours débutant un jour franc après la date de la signature de la convention (décret n° 2019–1593 du 31 décembre 2019).
Sur ce fondement, la cour rappelle que, fondée sur un libre engagement, elle ne constitue pas un droit pour l’une ou l’autre des parties. Aussi, le refus de conclure un tel contrat n’entre pas dans les actes devant être motivés (article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration).
La femme tente alors de faire valoir le principe de non-discrimination (article L. 131–1 du code général), fournissant deux témoignages de propos désobligeants, remettant en cause ses opinions personnelles et politiques. Mais rien dans le projet ne l’établit.
Pour la même raison tenant à l’existence d’une convention conclue librement entre deux parties, elle est sans lien avec les garanties que les agents tiennent de leur statut, et notamment le droit à l’égalité de traitement.
TA Lyon n° 2204774 Mme A du 11 janvier 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 11 juin 2024 - n°1863 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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