Un principe général du droit impose à toutes les collectivités de protéger un agent public mis en cause par un tiers en raison de ses fonctions. Elle doit couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, lui accorder sa protection s'il fait l'objet de poursuites pénales (sauf faute personnelle) et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s’y oppose, le protéger contre les violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Ce principe, expressément formulé par la loi pour les fonctionnaires, les non titulaires (article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) et les exécutifs locaux, (articles L. 2123-34 et 35, L. 3123-28 et 29, et L. 4135-28 et 29 du CGCT), s'applique également au président d'un établissement public...
Pierre-Yves Blanchard le 23 octobre 2012 - n°1324 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°512 du 25 octobre 2012