La durée des congés maladie des assistants maternels n’est pas fixée
La gestion des assistants maternels et familiaux relève du code de l’action sociale et des familles (CASF), de certains articles du décret sur les contractuels (articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 16 février 1988) et de plusieurs articles du code du travail (article R. 422-1 du CASF). En matière de maladie (article R. 422-11), il prévoit que l’assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l’issue d’un congé maladie bénéficie d’un congé non rémunéré d’une année, qui peut être prolongé de six mois si un avis médical montre qu’il sera apte à reprendre à l’issue de cette période complémentaire. L’assistant définitivement inapte à reprendre est licencié. Si le congé maladie est de plus d’un an, il doit formuler une demande de réemploi un mois avant l’expiration du congé, durée ramenée à huit jours pour un congé entre quatre mois et un an. À défaut de demande, l’employeur peut rompre le contrat de travail (article R. 423-19).
Les articles du décret sur les contractuels, énumérés par le code, ne visent pas les congés maladie (articles 7 à 9-1, 12 et 13), la femme ne saurait donc s’en prévaloir.
Or, le congé de l’assistante maternelle a été continuellement prolongé, sans que son inaptitude temporaire ou définitive ne soit reconnue. Si le code de l’action sociale fixe les délais dans lesquels les assistants doivent présenter une demande de réemploi selon la durée du congé, il ne fixe pas davantage de durée maximale pour les congés maladie des assistants maternels, ni n’oblige l’employeur à le licencier au terme d’une certaine durée.
Le maire ne pouvait donc pas placer l’assistante maternelle en congé sans rémunération ni la licencier, alors que son arrêt était reconduit, son maintien en maladie étant fondé.
TA Cergy n° 1804532 du 7 mai 2025.
- Exceptions : ce délai peut être dépassé en cas d'hospitalisation ou si vous prouvez une impossibilité physique (vous disposez alors de huit jours pour justifier ce retard).
Hugues FARNOUX
Pierre-Yves Blanchard le 26 mai 2026 - n°1952 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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