L'évaluation professionnelle ne doit pas être discriminatoire
Dans une affaire, une professeure, certifiée responsable de la section locale de son syndicat, est élue au CHSCT du centre universitaire d'études françaises et bénéficie d'une décharge syndicale. À partir de 2009, elle estime que son engagement est sanctionné, ses évaluations professionnelles régressant en 2011 avec l’augmentation de son nombre d'heures de décharges syndicales. En 2012, une organisation des enseignements particulièrement défavorable l’empêche de finir ses enseignements dans les 2 semestres de l'année universitaire. Elle saisit donc le Défenseur des droits.
La haute autorité rappelle que des heures de décharge syndicale ne sauraient entraver le déroulement de la carrière. En matière de discrimination, si l'agent présente des faits susceptibles de faire présumer l'existence d'une discrimination c'est à l'employeur de démontrer qu'il a agi en raison de considérations qui lui sont étrangères, conformément à une directive communautaire sur l'égalité professionnelle (n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000) (CE Ass. n° 298348 Mme A du 30 octobre 2009).
L’engagement syndical ne doit pas être pénalisant
S'agissant de l'appréciation de la valeur professionnelle, elle se fonde sur un entretien de l'agent avec son supérieur qui donne lieu à un compte-rendu (article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
Il porte principalement sur les résultats du fonctionnaire l’année écoulée, les objectifs des mois à venir, sur sa manière de servir, son expérience professionnelle, ses qualités éventuelles d'encadrement et ses besoins en formation (article 3 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014). Ces principes, également applicables à l'État, montrent bien que l'évaluation professionnelle ne peut pas reposer sur un critère étranger à la manière de servir, comme l’appartenance syndicale, sauf à constituer une discrimination. Ainsi, le temps de présence du fonctionnaire dans le service ne saurait être retenu par l'employeur (TA Paris n° 0819489/5-3 du 22 décembre 2010). Or, de 2010 à 2013, les appréciations qui reconnaissaient l'enseignante impliquée dans ses missions, dynamique et expérimentée, évoquent successivement une attitude trop rigoriste et procédurière, recommandent à l'agent de se conformer au devoir de réserve lié au statut de fonctionnaire et de respecter les décisions de son employeur, avant que ne disparaisse toute appréciation sur sa manière de servir. Cette dégradation, que le directeur ne justifie pas objectivement, coïncide avec l'accroissement de ses responsabilités syndicales.
À retenir : pour le Défenseur des droits, cette dégradation de la notation présente bien un caractère discriminatoire qui se combine à des enseignements que la femme a grand-peine à accomplir dans l'année en raison d'une planification hebdomadaire insuffisante. Dans ces conditions, il engage employeur à réévaluer la notation, à rétablir un service d’enseignement correct et à indemniser l'intéressée.
Défenseur des droits n° MLD-2015-27 du 20 février 2015.
Pierre-Yves Blanchard le 19 avril 2016 - n°1487 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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