L'envoi répété d'arrêts médicaux sans éléments nouveaux expose l'agent à une radiation
Dans une affaire, le président du conseil général radie pour abandon de poste, le 6 avril 2009, une adjointe administrative principale de 2ème classe souffrant d'une pathologie ostéo-articulaire au coude droit et de troubles anxio-dépressifs. Le comité médical l’estime apte à des fonctions à temps complet sur un poste aménagé à définir par le médecin de prévention en mai 2007 et mars 2008, un avis conforté par le comité médical supérieur en décembre. Au terme d’une disponibilité d'office pour maladie en janvier 2009, l'intéressée reprend mais, dès le 14 mars, produit un nouvel arrêt d’un mois. Le conseil général la met en demeure de reprendre sous 48 heures les 19 et 26 mars, une injonction à laquelle l’agent ne défère pas. Elle s’estime dans l'impossibilité de travailler et son arrêt évoque les troubles anxio-dépressifs et la pathologie ostéo-articulaire étudiés par les comités médicaux.
Ainsi, l'agent n'évoque aucune autre pathologie ou impossibilité matérielle l'empêchant de travailler. Il indique alors que son poste ne prend pas en compte une santé marquée par des troubles bipolaires, mais aucun élément du dossier n'établit cette affirmation. Au contraire, son emploi est allégé en janvier 2009 pour tenir compte de sa pathologie psychiatrique, limite la frappe sur clavier et évite toute surélévation des bras pour tenir compte de ses difficultés ostéo-articulaires.
À retenir : l'agent n’étant pas dans l'impossibilité de reprendre le travail prescrit par l'employeur, il a rompu de son propre fait, le lien avec l’administration.
CAA Marseille n° 11MA00467 Mme C du 9 novembre 2012.
Pierre-Yves Blanchard le 23 septembre 2014 - n°1413 de La Lettre de l'Employeur Territorial

N° 11MA00467
8ème chambre - formation à 3
M. GONZALES, président
M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur
Mme HOGEDEZ, rapporteur public
ROBAGLIA, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 7 février 2011, régularisée le 23 juin 2011 sous le n° 11MA00467, présentée par Me Robaglia pour Mme C, demeurant ... ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902575 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 du président du conseil général de l'Aude la radiant des cadres pour abandon de poste ;
- à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de l'Aude de la réintégrer en sa qualité d'adjoint administratif principal de deuxième classe ;
- à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ladite décision du 6 avril 2009 ;
3°) d'enjoindre au président du conseil général de l'Aude de la réintégrer en sa qualité d'adjoint administratif principal de deuxième classe ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme , adjoint administratif principal de 2ème classe, titularisée à compter du 1er août 1998, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 du président du conseil général de l'Aude la radiant des cadres pour abandon de poste, ensemble ses conclusions à fin d'injonction ;
2. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, d'une part, vise la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, d'autre part, indique que l'intéressée n'a donné aucune réponse aux deux mises en demeures de reprendre son poste qui lui avaient été adressées en ce sens et qui l'avaient informées du risque encouru de radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable ; que la décision attaquée est dans ces conditions suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme souffre d'une ostéochondromatose du coude droit et de troubles anxio-dépressifs ; que le comité médical départemental de l'Aude a estimé le 22 mai 2007 et le 18 mars 2008 que l'intéressée était apte à l'exercice de ses fonctions à temps complet sur un poste aménagé à définir par le médecin de prévention ; que le comité médical supérieur a émis le 29 décembre 2008 un avis confirmant l'avis du comité médical départemental ; qu'à la date du 15 janvier 2009, date du terme de son placement en disponibilité d'office pour maladie, l'intéressée a repris ses fonctions sur un poste aménagé ; qu'après qu'elle a produit un avis d'arrêt de travail daté du 14 mars 2009 pour la période courant du 14 mars 2009 au 15 avril 2009, l'administration l'a mise en demeure, par courriers des 19 et 26 mars 2009 reçus les 21 et 27 mars 2009, de reprendre son service dans un délai de 48 heures ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas déféré à ces mises en demeure ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si l'appelante soutient qu'elle n'a pu donner suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de reprendre son poste, elle n'apporte aucune précision quant à cette impossibilité ; qu'à supposer qu'elle entende soutenir qu'elle ne pouvait reprendre son poste en raison de son état de santé, l'avis d'arrêt de travail daté du 14 mars 2009 fait état de troubles anxio-dépressifs et d'une ostéochondromatose, pathologies déjà étudiées par le comité médical départemental et le comité médical supérieur, lesquels comités ont estimé qu'elles ne s'opposaient pas à une reprise du travail sur poste aménagé ; que, de même, l'arrêt de travail daté du 14 avril 2009 fait état des mêmes troubles anxio-dépressifs ; que l'appelante ne fait état d'aucune autre pathologie médicale ou de toute autre impossibilité matérielle qui l'auraient empêchée de reprendre son travail ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l'appelante soutient que le poste de travail aménagé proposé pour sa reprise de travail ne prenait pas en compte son état de santé anxio-dépressif marqué par des troubles bipolaires ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir cette allégation ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier que le poste aménagé proposé lors de sa reprise en janvier 2009 était allégé en terme de charge de travail, pour tenir compte de sa pathologie psychiatrique, avec en outre limitation de la frappe sur clavier et absence de surélévation des bras, pour tenir compte de sa pathologie osteo-articulaire ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a estimé qu'elle ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail aux dates prescrites et qu'elle devait par suite être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à son administration ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la partie intimée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme que celle-ci demande au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 11MA00467 de Mme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la partie intimée tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C et au département de l'Aude.
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