Dans le 1er groupe de sanctions, le blâme seul est inscrit au dossier du fonctionnaire, puis automatiquement effacé après 3 ans, en l’absence de sanction dans cette période (article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
Dans une affaire, le maire inflige un blâme le 10 février 2012 à une animatrice responsable du service « petite enfance, enfance, scolaire et jeunesse ».
L’instance n’étant toujours pas close fin 2015, se pose la question de la pertinence de l’action engagée puisque le blâme ne figure plus à son dossier. Le juge rappelle qu’un recours pour excès de pouvoir n’a d’autre objet que d’obtenir l’annulation rétroactive de la mesure. Pour le tribunal, lorsqu’un texte impose l’effacement d’une décision, la requête ne devient sans objet que si l’acte n’a reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et...
Pierre-Yves Blanchard le 27 juin 2017 - n°1543 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°727 du 29 juin 2017