Hors les emplois fonctionnels, la perte de confiance n’est pas un motif de licenciement
Dans une affaire, la présidente du syndicat intercommunal qui gère un opéra recrute son directeur administratif et financier le 22 août 2010 pour 3 ans, notifiant dès la 2e année de l'engagement sa reconduction jusqu'en 2016. Elle le licencie néanmoins le 31 juillet 2013, une mesure que confirme le tribunal.
Les relations de confiance seraient rompues avec elle-même et le directeur général. Mais le poste de directeur administratif et financier, sous son autorité hiérarchique, n'a pas le caractère d'un emploi fonctionnel au sens légal (article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). La perte de confiance ne constitue donc pas par elle-même une cause ou un motif valable de résiliation.
Reste d'éventuels manquements du salarié, l'opéra évoquant une atteinte au bon fonctionnement du service liée à son intransigeance dans la gestion, notamment des suites d’un préavis de grève déposé par les chœurs, et ses relations aux partenaires et interlocuteurs de l'institution. S'y ajoute un désaccord persistant avec la présidente sur les méthodes de gestion à mettre en œuvre, l'employeur évoquant « des propos hors du sens commun » lors d'une réunion sur la réorganisation de l'équipe de direction le 21 janvier 2013. Mais il ne fournit aucune précision sur la teneur des propos et la nature des différends avec la présidente.
Les seules attestations qu'elle rédige avec le directeur général après l'éviction de l'agent n'établissent pas son opposition à leurs décisions ni qu'il serait seul responsable des difficultés de gestion de l'opéra.
Ses compétences techniques n’étant pas en cause, le directeur administratif n'ayant fait l'objet d'aucun reproche antérieur et le renouvellement de son contrat lui ayant été notifié une année avant l'échéance de l’engagement en cours, rien n’établit l'existence d'une faute de nature à justifier son éviction.
À retenir : cette décision précise utilement le champ restreint de la perte de confiance en matière de licenciement, que le juge limite aux seuls bénéficiaires d'un emploi fonctionnel au sens de la loi, directeurs général et généraux adjoints des services, directeur (général) des services techniques.
CAA Nancy n° 14NC00294 M. A du 7 mai 2015.
Pierre-Yves Blanchard le 11 octobre 2016 - n°1508 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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