Contenu du procès-verbal de rétablissement après une suspension disciplinaire
Un décret prévoit donc que lorsque le fonctionnaire qui a été suspendu est réintégré dans ses fonctions à la suite d'une décision judiciaire dans l’une de ces hypothèses, son responsable de proximité établit un procès-verbal visant le dernier alinéa de l’article 30 et indiquant la date de rétablissement dans les fonctions.
Cette mention de la seule date signifie a contrario qu'aucune mention relative à la faute ou à la décision judiciaire n'est demandée ou exigée.
Avec l’accord de l'agent concerné, le procès-verbal est porté par l'administration dans un délai d'un mois, par tout moyen approprié, notamment par affichage ou de façon dématérialisée, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés, ainsi que des usagers lorsque l'intéressé occupe un emploi en contact avec le public.
Attention : il s'agit de limiter l'impact de cette publicité pour préserver les droits individuels du fonctionnaire qui peut ne pas souhaiter que sa situation soit connue d'autres agents.
Les dispositions du décret sont applicables aux décisions de rétablissement prononcées à compter du 27 août 2016, date de son entrée en vigueur, c'est-à-dire non rétroactivement.
Décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 (JO du 26 août).
Pierre-Yves Blanchard le 11 octobre 2016 - n°1508 de La Lettre de l'Employeur Territorial

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/RDFF1615093D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/2016-1155/jo/texte
Publics concernés : agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Objet : publicité du procès-verbal établi lors de la réintégration dans les fonctions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux décisions de rétablissement prononcées à compter de son entrée en vigueur.
Notice : le décret précise les modalités d'établissement, de communication et de conservation du procès-verbal de rétablissement dans ses fonctions de l'agent suspendu de fonctions, lorsqu'aucune suite disciplinaire n'est donnée à l'issue d'une décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de mise hors de cause prononcée par l'autorité judiciaire.
Références : le décret est pris pour l'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiées par l'article 26 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 30 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1
Lorsque le fonctionnaire qui a été suspendu en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est réintégré dans ses fonctions à la suite d'une décision judiciaire de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de mise hors de cause, l'autorité hiérarchique établit un procès-verbal visant le dernier alinéa de cet article et indiquant la date de rétablissement de l'intéressé dans ses fonctions.
Article 2
Après accord de l'agent concerné, le procès-verbal est porté par l'administration, dans un délai d'un mois, par tout moyen approprié, notamment par voie d'affichage ou de façon dématérialisée, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés et des usagers, lorsque l'agent concerné occupe un emploi en contact avec le public.
Article 3
Ces dispositions sont applicables aux décisions de rétablissement prononcées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 4
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 août 2016.
Par le Premier ministre : Manuel Valls
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
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