Nul fonctionnaire ne devant subir d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir, l’employeur doit l’en protéger et réparer le préjudice qui a pu en résulter (articles 6 quinquies et 11 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983).
Une professeure d’enseignement artistique en flûte traversière du conservatoire à rayonnement régional demande sans succès, le 6 mai 2015, le bénéficie de la protection fonctionnelle contre un harcèlement moral.
Rappel : cette protection, principe général du droit, n’est pas applicable aux différends entre un agent et son supérieur, sauf si ses actes sont insusceptibles de se rattacher à un exercice normal du pouvoir hiérarchique par leur...
Pierre-Yves Blanchard le 15 février 2022 - n°1754 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°933 du 17 février 2022