Disponibilité : seul l’intérêt du service justifie un refus de réintégration
Dans une affaire, une adjointe administrative de 2e classe au CCAS bénéficie d’une disponibilité de 6 mois du 28 juin au 27 décembre 2011. En juillet, elle sollicite une réintégration que le président lui refuse pour absence de poste. En janvier 2014, elle sollicite sa réintégration sans délai et une indemnisation de janvier 2012 à janvier 2014, où elle est restée sans emploi. Elle obtient du tribunal 11 700 € sur les 28 000 qu’elle réclame.
La cour rappelle qu’à l’issue d’une disponibilité n’excédant pas 3 ans, le fonctionnaire ne bénéficie pas d’un droit à réintégration à la première vacance emploi, mais à l’une des 3 premières.
Un refus de réintégration injustifié
Pour autant, l’employeur doit justifier d’un refus de réintégration sur les 2 premières vacances par un motif tiré de l’intérêt du service. Elle examine donc si des postes correspondant au cadre d’emplois d’adjoint administratif sont devenus vacants après décembre 2011. Deux postes sont non pourvus aux tableaux des effectifs 2013 et 2014, mais ils sont en réalité occupés par des agents promus adjoints de 1ère classe. En revanche, un autre poste vacant en octobre 2012 a été pourvu en novembre. Pour refuser de confier à la femme cet emploi (le premier vacant), le CCAS évoque l’absence de compétences d’encadrement de la femme, une exigence qu’il ne pouvait pas opposer pour un poste de catégorie C. S’il nécessitait une expérience dans le domaine du vieillissement, il n’explique pas les raisons pour lesquelles la femme, affectée au CCAS depuis 1996, n’aurait pas acquis les connaissances requises. La circonstance qu’elle n’ait suivi que 2 stages depuis son entrée en fonctions n’établit pas davantage son inaptitude, sa demande d’un temps partiel de 80 % restant sans incidences sur l’obligation de l’employeur de le lui proposer.
Le refus de réintégration constitue donc une faute engageant la responsabilité du CCAS. En l’absence de service fait, la fonctionnaire ne peut obtenir que le versement d’une indemnité égale à la différence entre le traitement qu’elle aurait dû percevoir entre novembre 2012, date à laquelle le poste a été pourvu, et le 13 avril 2014, date de son retour dans la collectivité, d’une part, et l’allocation de chômage dont elle a pu bénéficier, d’autre part.
Attention : l’agent ayant exprimé le souhait d’être réintégré à temps partiel à 80 %, son manque à gagner doit être déterminé sur cette base. La cour retient donc 80 % des 15 800 € de traitement auxquels elle pouvait prétendre outre les primes de fin d’année des années 2012 et 2013, soit 15 800 € dont sont déduits 11 240 € d’allocations de chômage, ce qui représente un manque à gagner de près de 6 850 €. S’y ajoute un préjudice moral de 3 000 € eu égard au caractère précaire de ses allocations de chômage et de sa situation économique.
CAA Marseille n° 15MA01403 Mme D du 7 février 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 26 septembre 2017 - n°1552 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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