Des tensions relationnelles provoquées par l’agent excluent toute imputabilité de son anxiété au service
Est présumée imputable toute maladie désignée par un tableau du régime général (article L. 461–1 du code de la sécurité sociale) contractée dans des fonctions et les conditions qu’il fixe. Peut être reconnue imputable la maladie hors tableau, comme les affections psychiatriques, si le fonctionnaire établit qu’elle est essentiellement et directement causée par les fonctions et a entraîné une incapacité permanente d’au moins 25 % (article R. 461–8 du code).
Dans ce cadre, une maladie ou son aggravation est imputable si elle présente un lien direct avec les fonctions ou des conditions de travail de nature à en susciter le développement, sauf fait personnel de l’agent ou circonstance particulière (CE n° 437254 du 22 octobre 2021).
La femme évoque un rapport médical du 2 novembre 2020 établi à la demande de l’employeur relevant que son état psychopathologique est en lien direct et manifeste avec son activité, le médecin du travail considérant aussi, le 4 décembre, que l’affection est imputable au service. Mais le conseil médical y voit le résultat d’un conflit relationnel.
Le dossier montre que la policière a fait l’objet, pour ses difficultés relationnelles, d’une enquête administrative, puis d’une procédure disciplinaire ayant débouché sur un blâme. Le rapport d’enquête indique que les 2 femmes ne s’apprécient pas, que leur quotidien est fait de remarques désobligeantes et de piques mutuelles, parfois en présence d’usagers, et de manœuvres mesquines, les 2 protagonistes n’hésitant pas à s’injurier. Selon l’enquête, tout semble montrer que les 2 agents se provoquent mutuellement et qu’à ce niveau de détestation, elles pourraient en venir aux mains.
Pour la cour, les difficultés relationnelles que la policière a pu rencontrer résultent essentiellement de son propre comportement et elle ne saurait considérer que son état anxiodépressif est imputable au service.
CAA Bordeaux n° 22BX02928 du 4 novembre 2024.
Dans un premier temps, le manageur doit parler directement avec eux, seul à seul. Le manageur doit recueillir leur version tout en restant neutre et ne prendre aucun parti. Puis, lors d’un entretien collectif, il faut reformuler l’objet du différend pour s’assurer que les causes du conflit ont bien été identifiées. Il doit être demandé à chacun quelles sont les solutions à mettre en œuvre et quels efforts chacun est prêt à consentir : un changement d’organisation du travail ou une formation par exemple.
Pour évaluer l’efficacité de la solution mise en place, le manageur doit la tester pendant une période probatoire de 7 à 30 jours. Si le test est concluant, féliciter les collaborateurs. Dans le cas contraire, ajuster la solution.
Paul Durand
Pierre-Yves Blanchard le 22 juillet 2025 - n°1914 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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