L’accueil périscolaire ne justifie pas l’attribution d’une bonification indiciaire Abonnés
Dans une affaire, une adjointe d’animation, dirigeant le centre de loisirs associé à une école maternelle, conteste le refus de la NBI au titre de la direction d’établissements d’accueil de la petite enfance.
Le rapporteur public observe que ces centres accueillent des enfants de 3 à 11 ans sur le temps périscolaire, les matins, midis et soirs, le mercredi après-midi et les vacances, aucun texte ne définissant clairement la notion de petite enfance. La notion est évoquée pour l’acquisition du CAP « petite enfance », nécessaire à l’exercice du métier d’assistant maternel et d’agent des écoles maternelles.
Des structures distinctes
Pour refuser d’assimiler ces centres à des structures de la petite enfance, le rapporteur public s’appuie sur le statut particulier des éducateurs de jeunes enfants, qui contribuent au développement des enfants d’âge préscolaire de 6 ans au plus, confiés notamment à un service d’accueil des enfants de moins de 6 ans, et renvoie au code de la santé (article R. 2324-6). Il exclut les accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental pendant les vacances et ceux recevant des enfants de plus de 2 ans scolarisés, avant et après la classe.
Faisant sienne cette analyse, le tribunal relève que les centres de loisirs sans hébergement sont des structures éducatives habilitées à accueillir des mineurs à l’occasion des loisirs, à l’exclusion des cours et apprentissages particuliers (arrêté du 20 mars 1984). Ils ne relèvent pas du code de l’action sociale et des familles (article L. 227-4), qui exclut de son champ les accueils organisés par des établissements scolaires, mais de celui de l’éducation, qui pose en principe la possibilité d’activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, en lien notamment avec des collectivités ou des associations, sans se substituer à l’enseignement et la formation (article L. 551-1 du code). Le projet éducatif territorial qui les structure doit permettre un accès des élèves aux pratiques, activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, à charge pour les établissements de veiller à ce que les ressources des familles ne soient pas un facteur discriminant.
À retenir : la direction d’un centre de loisirs associé à l’école, dont la seule vocation est l’activité périscolaire s’inscrivant dans le projet éducatif des élèves, ne constitue pas un service d’accueil de la petite enfance.
TA Toulouse n° 1202590 Mme L du 22 décembre 2015.
Pierre-Yves Blanchard le 04 avril 2017 - n°1531 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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