Un engagement professionnel insuffisant justifie un refus de titularisation
Dans une affaire, le président de la communauté d’agglomération refuse de titulariser un adjoint technique de 2e classe le 13 janvier 2016.
L’agent conteste la date de son refus de titularisation puisqu’il a été nommé stagiaire pour un an le 1er décembre 2014. Mais les 43 jours de congés de maladie dont il a bénéficié constituent un temps de stage dans la limite du 10e de sa durée globale (article 7 du décret n° 92–1194 du 4 novembre 1992), de sorte qu’il devait être prolongé de 7 jours.
Pour autant, l’absence de décision explicite au terme normal du stage lui a maintenu sa qualité de stagiaire, permettant à l’employeur d’y mettre fin à tout moment. L’éviction ne constitue pas un licenciement en cours de stage (voir aussi CE n° 198566 M. X du 6 décembre 1999).
Sur le fond, l’employeur estime qu’il n’a pas acquis les connaissances professionnelles de base nécessaires à ses missions. Trois notes de septembre à novembre 2015 le mettent en garde sur son absence de motivation, sa méconnaissance des horaires, le non-respect du matériel et des consignes de sécurité puisqu’il ne revêt pas les équipements de protection individuelle obligatoires. Rien n’établissant un lien entre le refus de titularisation et la sanction dont son père, employé de l’agglomération, a fait l’objet, la mesure est justifiée.
Attention : suivant une jurisprudence constante, un refus de titularisation n’a pas à être motivé, ne constitue pas une sanction, ne retirant ni n’abrogeant une décision créatrice de droits, et ne refusant pas un avantage dont le bénéfice est un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions (CE n° 49641 ministre de la Justice du 29 juillet 1983). L’employeur n’est pas non plus tenu de respecter les droits de la défense ni de permettre à l’agent de prendre connaissance de son dossier, sauf si le refus a un caractère disciplinaire (CE n° 256879 Syndicat intercommunal de restauration collective du 3 décembre 2003).
CAA Douai n° 18DA01075 M. A du 26 septembre 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 21 juillet 2020 - n°1684 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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