L’employeur ne peut pas interdire la détention d’un téléphone portable pendant le service
Tout agent doit se conformer aux instructions de son supérieur sauf si l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. La méconnaissance d’un ordre hiérarchique constituant une faute dans ou à l’occasion des fonctions, il s’expose à une sanction et notamment à un blâme, 2e sanction du premier groupe des mesures disciplinaires (articles L. 121–10, L. 530–1 et L. 533–1 du CGFP).
Le directeur fonde la mesure sur la méconnaissance du règlement d’hygiène et de sécurité de l’établissement qui interdit les communications téléphoniques personnelles pendant les heures de travail dans tous les services d’établissement, sauf urgence impérieuse. Son utilisation étant tolérée uniquement pendant les pauses, les téléphones portables doivent donc être laissés dans les vestiaires.
La cour rappelle que le règlement intérieur procède de l’obligation pour l’employeur d’assurer à ses agents des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique (article L. 136–1). Mais en rendant passible de sanctions le seul fait, pour un agent, de conserver son téléphone pendant le service impose une contrainte injustifiée par les nécessités du service, et présente donc un caractère excessif. Dans ces conditions, le règlement intérieur ne permettait pas de fonder une sanction. Par ailleurs, si la femme a conservé son portable pendant son travail, ce qu’elle a reconnu spontanément, elle ne s’en servait pas, et le prononcé d’un blâme était disproportionné.
CAA Bordeaux n° 21BX00336 centre départemental gériatrique de l’Indre du 23 mars 2023.
Pierre-Yves Blanchard le 09 avril 2024 - n°1854 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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