L’employeur dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans l’attribution des primes et indemnités Abonnés
Dans une affaire, une inspectrice du travail conteste la décision, du 15 décembre 2015, du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi lui refusant une prime exceptionnelle pouvant être accordée au titre d’un reliquat indemnitaire.
Elle lui reproche de n’avoir pas motivé sa décision en fait et en droit. Mais cette exigence procède du code des relations entre le public et l’administration (article L. 211–2), qui dresse une liste exhaustive des décisions concernées, dont celles refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions légales. Or, l’attribution d’une prime ne présente aucunement ce caractère, aucun texte ni principe n’établissant un droit à l’attribution du reliquat de primes.
De même, il ne résulte d’aucun texte ni principe que les agents susceptibles de bénéficier d’une prime tenant compte de la manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l’employeur en fixant le taux ou le modifiant, quel qu’ait été le montant antérieurement accordé. L’inspectrice ne saurait donc évoquer la méconnaissance d’un droit au respect du principe du contradictoire.
Une manière de servir insuffisante
Sur le fond, l’inspectrice estime que sa manière de servir en 2015 a fait l’objet d’une appréciation manifestement erronée. Mais elle a refusé de prendre en charge plusieurs demandes d’autorisation de licenciement dans le cadre des intérims qui lui ont été confiés et a fait état, dans certains courriers aux usagers, de dysfonctionnements dans l’organisation du système de l’inspection du travail. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder une prime exceptionnelle, le directeur régional n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Si certains collègues en ont bénéficié alors qu’ils ont refusé de se rendre à leur entretien professionnel et d’assurer des intérims, la cour n’y voit pas de rupture du principe d’égalité, l’autorité administrative pouvant traiter différemment des fonctionnaires qui ne sont pas dans la même situation. Or, sa manière de servir ne justifiant pas l’attribution de la prime, elle ne peut pas être considérée comme se trouvant dans une situation comparable à ses collègues.
Enfin, l’employeur ne s’étend pas fondé sur des fautes commises par la fonctionnaire, il n’a pas prononcé une sanction déguisée ni donc commis de détournement de pouvoir.
À retenir : cette ordonnance peut utilement intéresser les employeurs locaux en réaffirmant clairement leur pouvoir dans l’attribution du régime indemnitaire. D’ailleurs, si l’assemble fixe la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités, l’employeur seul détermine le taux de chaque agent (articles 2 du décret n° 91–875 du 6 septembre 1991).
CAA Douai n° 19DA00127 Mme C du 20 mai 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 05 mai 2020 - n°1673 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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