Garde alternée : le SFT est partagé entre les 2 parents Abonnés
Le texte sur le SFT règle précisément sa répartition en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux, ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est agent public. Chaque bénéficiaire peut demander un calcul :
- soit, s'il est agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ;
- soit, si son ancien conjoint est agent public, de son propre chef, au titre des enfants dont il est le parent ou a la charge.
Le SFT est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base du traitement de l'agent public qui fonde l’ouverture du droit (articles 10 et 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985).
Le texte n’évoque pas la garde alternée. Dans une affaire, le père qui a la garde alternée d'une fillette de 8 ans conteste le refus du garde des Sceaux de lui partager le SFT. Pour le tribunal, le SFT, destiné à l'entretien des enfants, doit être versé à la personne qui assume leur charge effective et permanente à la date à laquelle il doit être payé.
Les critères de l’exercice de l’autorité parentale
En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, si un droit de garde ou de résidence alternée est réellement mis en œuvre, l'un et l'autre des parents assurent la charge effective et permanente des enfants. Le SFT doit donc être déterminé du chef de l'un d’eux, puis partagé, au prorata des droits de garde des enfants.
Dans l’affaire, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance décide, le 20 mai 2008, de fixer la résidence de la petite fille en alternance chez chacun de ses parents à raison des semaines paires chez sa mère et impaires chez son père. La résidence de l'enfant pendant les vacances est également fixée à parité entre les parents. Le père assure effectivement la charge de l'enfant pour la moitié de la garde. Le versement du SFT à la mère de l'enfant, par ailleurs fonctionnaire de l'Education nationale et qui demeure allocataire, doit être partagé pour moitié entre cette dernière et son ancien conjoint.
À retenir : cette décision tranche une question dont plusieurs réponses ministérielles ont simplement constaté qu'elle n'avait pas encore de solution juridique et dont la portée pratique est donc indéniable, mais que le Conseil d’Etat avait déjà retenue en matière de quotient familial, estimant qu’une garde alternée réputait l’enfant, sauf éléments contraires, à la charge de chacun de ses parents (avis CE n° 241036 du 14 juin 2002, Lebon page 219).
TA Melun n° 0901835 M. W du 26 janvier 2012.
Pierre-Yves Blanchard le 10 juillet 2012 - n°1313 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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