Une mesure purement conservatoire ne peut pas être suspendue par le juge
Si une décision fait l’objet d’une demande d’annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de son exécution à la double condition que l’urgence le justifie et qu’il soit fait état d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité (article L. 521–1 du code de justice administrative).
L’urgence suppose que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de l’agent ou aux intérêts qu’il défend. Le juge apprécie, au vu des justifications fournies, si les effets de l’acte caractérisent une urgence justifiant une suspension, appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire (CE n° 391586 du 21 septembre 2015).
Elle estime que la suspension porte atteinte à sa réputation, à sa vie professionnelle, et la prive de revenus pouvant affecter sa santé et ses biens. Mais la mesure n’a pas de caractère disciplinaire, ni pour objet de porter préjudice à sa carrière, mais seulement de l’écarter temporairement du service pour en préserver le bon fonctionnement. Cette mesure, purement conservatoire, ne la prive pas de son traitement et ne peut être regardée comme ayant des effets graves et irrémédiables sur sa réputation. Même si l’arrêté ne mentionne pas de durée, c’est sans incidence sur l’existence d’une urgence.
TA Cergy n° 2411234 Mme A du 6 août 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 17 juin 2025 - n°1909 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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