Une absence ponctuelle du service ne justifie pas un licenciement
Dans une affaire, le directeur du CROUS soumis à des dispositions similaires licencie, le 13 janvier 2017, un agent d’accueil et de veille de nuit en CDI. Affecté à une résidence universitaire de 20h30 à 3 heures du matin, il ne remplit pas ses tâches de surveillance, s’absentant de son poste de travail sans en avertir préalablement son supérieur. Il organise délibérément ses absences, puisqu’il prend son poste, lève le rideau de la loge, allume les lumières et rédige des comptes-rendus d’activité basés sur des éléments mensongers et inventés, pour rendre son travail et sa présence crédibles. Il ne respecte donc pas son obligation de consacrer son temps de travail à ses missions et laisse les locaux sans surveillance, mettant potentiellement en danger les étudiants de la résidence universitaire dont il doit assurer la sécurité.
Une sanction disproportionnée
Ces éléments sont attestés par 2 rapports des 17 et 23 juin 2016 de ses supérieurs constatant son absence lors de 3 contrôles inopinés et d’un contrôle par appel téléphonique de la loge, auxquels l’intéressé n’a pas répondu les 15, 16, 20 et 22 juin. Ses rapports d’activité ne mentionnent pas ses absences alors qu’il reconnaît, devant la commission disciplinaire, s’être rendu à son domicile tout proche pendant son service.
Ces absences et sa volonté de faire croire qu’il était présent constituent bien un manquement à ses obligations, l’agent n’établissant pas avoir tenté de solliciter l’aide de sa hiérarchie, ni d’obtenir un arrêt de travail dans un contexte de souffrance tenant à un sentiment d’isolement et à une agression subie dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2016, de la part d’un étudiant à l’encontre duquel le CROUS a engagé une procédure d’exclusion.
Mais le dossier montre que les évaluations annuelles de l’intéressé sont positives et soulignent un travail sérieux, efficace et de bonnes relations avec les résidents. Avant la nuit du 23 juin 2016, aucun reproche ne lui est fait en 30 ans de services pour le même établissement. Si le CROUS fait valoir que 4 absences en 8 jours ont mis en danger la sécurité des étudiants de la résidence, il n’a pris pour autant aucune mesure particulière pour avertir ou suspendre l’agent au premier constat d’absence et, depuis son licenciement en janvier 2017, le poste du gardien n’a pas été pourvu.
À retenir : dans ces circonstances, et alors que les 2 sanctions de licenciement et d’exclusion temporaire pour un mois ont recueilli le même nombre de voix devant la commission disciplinaire, un licenciement sans préavis ni indemnité apparaît disproportionné et justifie son annulation par la cour administrative.
CAA Versailles n° 17VE03764 M. B du 11 juillet 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 30 juin 2020 - n°1681 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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